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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
Art. 179 Expériences causant des contraintes aux animaux
Les expériences causant des contraintes aux animaux sont celles où:
a. des interventions chirurgicales sont effectuées sur l’animal;
b. des influences physiques importantes sont exercées sur lui;
c. des substances ou des mélanges de substances lui sont administrés ou appli-
qués à des fins de contrôle et qu’un effet dommageable pour lui n’est pas exclu;
d. des effets pathologiques sont provoqués sur lui;
e. des animaux sont immunisés ou infectés à l’aide de micro-organismes ou de
parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
f. des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
g. on travaille sur des animaux dont on doit admettre, sur la base de leur mor-
phologie ou de leurs gènes, qu’ils peuvent avoir des maux, des douleurs, des dommages ou ressentir une grande anxiété, ou que leur état général est perturbé;
h. on travaille avec des stades de développement d’animaux au sens de
l’art. 153, let. c et d, dont l’évolution neurophysiologique rend vraisemblable la perception des stimuli de douleurs;
i. les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement à plusieurs reprises
ou pendant longtemps ou s’ils sont tenus isolés;
j. les animaux sont détenus en dérogation aux dispositions concernant la
détention et le traitement prévus aux art. 155 et 156;
k. on travaille avec des souches ou des lignées qui en l’absence d’un environ-
nement, d’une alimentation ou de soins spécialisés présentent des perturbations des fonctions corporelles ou des troubles du comportement ou avec des souches ou des lignées dont les capacités d’adaptation sont sollicitées de manière excessive;
l. des animaux sont mis à mort;
m. on utilise des souches ou des lignées qui sont difficiles à élever ou à pro-
duire ou dont l’élevage et la production prennent beaucoup de temps. Tel est le cas lorsque lors de l’élevage ou de la production, 50% des individus ne présentent pas les caractéristiques souhaitées ou lorsque le nombre de descendants est inférieur à 20% du nombre de ceux qui naissent chez le type de l’animal sauvage ou lorsque l’élevage n’est possible qu’au moyen de la fertilisation in vitro.
n. d’autres interventions ou actes effectués sur des animaux causant des dou-
leurs, des maux ou d’autres contraintes, même si elles sont brèves ou légères.