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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

f. la réutilisation des animaux après l’expérience;

g. le personnel requis et les responsabilités;

h. le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.

Art. 184 Procédure d’autorisation

1 Celui qui entend procéder à des expériences sur les animaux doit déposer une demande auprès de l’autorité cantonale, en utilisant le système électronique d’annonce des expériences sur les animaux. Dans des cas fondés, l’autorité cantonale peut accepter les demandes sous forme papier sur le modèle de formulaire de l’OVF.

2 Si une expérience sur les animaux touche plusieurs cantons, soit en raison d’un changement de lieu de séjour des animaux durant l’expérience soit en raison d’études sur le terrain touchant plusieurs cantons, la demande doit être déposée auprès de l’autorité du canton dans lequel l’expérience se déroule principalement. Cette autorité informe toutes les autres autorités cantonales concernées et tient compte de leur avis. Les autorités cantonales contrôlent l’exécution des expériences qui se déroulent sur leur territoire et les animaux qui y séjournent.

3 L’autorité cantonale examine la demande et décide d’emblée s’il s’agit d’une expérience sur les animaux leur causant des contraintes. Au besoin, elle demande une documentation complémentaire.

4 L’autorité cantonale transmet les demandes d’autorisation pour les expériences sur animaux causant des contraintes, pour examen, à la commission cantonale pour l’expérimentation animale et elle prend une décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

5 Il ne peut être fait usage d’une autorisation que si elle est entrée en force.

Art. 185 Exécution des expériences sur les animaux

1 Avant le début de l’expérience, il faut fixer à l’apparition de quels événements ou de quels symptômes l’animal doit être retiré de l’expérience et éventuellement mis à mort (critères d’arrêt de l’expérience).

2 Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l’expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.

3 Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l’examen de leur état de santé a permis de conclure que l’animal ne va pas subir de contrainte supplémentaire indépendante du but de l’expérience.

4 Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement et vérifié durant la durée de l’expérience à une fréquence qui permette de remarquer à temps les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général. Le cas échéant, les animaux doivent être traités et soignés selon l’état des connaissances actuelles; dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de