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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
a. elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable et si la pesée des intérêts au sens de l’art. 19, al. 4, LPA a donné un résultat en faveur de l’exécution de l’expérience;
b. aucun but d’expérience inadmissible n’est poursuivi;
c. l’art. 20, al. 1 et 2, LPA et l’art. 185 sont respectés;
d. les exigences applicables à l’élevage et à la production de porteurs d’une mutation délétère sont respectées;
e. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage sont remplies;
f. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
g. les exigences applicables au personnel sont respectées.
2 Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi d’une autorisation figurent aux lettres c à g.
Art. 183 Autorisation
1 L’autorisation est établie au nom du responsable de secteur.
2 L’autorisation est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans au plus.
3 L’autorisation peut prévoir des dérogations concernant:
a. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage;
b. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences;
c. l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
d. l’utilisation de porteurs d’une mutation délétère;
e. les exigences applicables au personnel.
4 Les dérogations au sens de l’al. 3 doivent être mentionnées dans l’autorisation.
5 L’autorisation peut être assujettie à des conditions et des charges concernant:
a. l’espèce animale, la souche ou la lignée et le nombre d’animaux;
b. la provenance et l’état de santé des animaux;
c. la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
d. la méthode, notamment pour limiter les douleurs et les maux, les dommages ou l’anxiété, et les autres atteintes à la dignité de chaque animal;
e. l’exécution d’une expérience préalable;