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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

l’expérience sont applicables, les animaux doivent être retirés de l’expérience et éventuellement mis à mort.

5 Lorsque des interventions ou d’autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’objectif de l’expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique suffisant.

6 Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.

7 Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété persistent chez l’animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont applicables.

8 Lorsqu’une expérience a causé à un animal des douleurs, des maux, des dommages ou une anxiété graves ou moyennes, dans ce dernier cas d’une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour assurer que l’animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.

9 Les expériences ne doivent pas être effectuées dans les locaux des animaleries.

Section 6: Formation et perfectionnement du personnel spécialisé

Art. 186 Exigences

1 Le responsable de l’animalerie doit:

a. avoir suivi une formation spécialisée dans la connaissance des animaux de laboratoire;

b. remplir les exigences applicables aux responsables d’expérience au sens de l’al. 2; ou

c. être titulaire du certificat de capacité de gardien d’animaux, dans la mesure où l’établissement ne produit pas d’animaux génétiquement modifiés.

2 Les responsables d’expérience doivent:

a. avoir suivi une formation universitaire complète comprenant les connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie et éthologie, génétique et biologie moléculaire, chimie, biochimie ainsi qu’hygiène et biostatistique ou une formation équivalente;

b. avoir suivi une formation particulière permettant d’acquérir des connaissances sur la protection des animaux, les caractéristiques, les besoins et les maladies des animaux d’expérience ainsi que leur utilisation dans des expériences;

c. avoir une expérience pratique de trois ans dans l’expérimentation animale.