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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
3 Les personnes qui exécutent des expériences doivent avoir suivi une formation spéciale au cours de laquelle elles ont acquis les connaissances techniques nécessaires et les aptitudes pratiques pour exécuter des expériences sur animaux.
4 Les personnes qui évaluent le bien-être des animaux génétiquement modifiés ou de porteurs d’une mutation délétère doivent suivre régulièrement un perfectionnement à cet effet.
5 Les personnes visées aux al. 2 et 3 doivent périodiquement participer à des cours de perfectionnement pour mettre à jour leurs connaissances en matière d’expérimentation animale. Elles doivent apporter la preuve de leur perfectionnement aux autorités cantonales.
Art. 187 Cours de formation et de formation continue
Les établissements qui exécutent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation spéciale et des cours de perfectionnement.
Art. 188 Matières et attestation de la formation et du perfectionnement
La formation spéciale des personnes qui effectuent des expériences et celle des responsables d’expérience doit satisfaire aux exigences de l’annexe 5, ch. 1 et 2; le perfectionnement aux exigences de l’annexe 5, ch. 3. L’annexe 5, ch. 4 et 5, est applicable aux formations particulières et aux attestations.
Art. 189 Contrôle de la formation et du perfectionnement
1 L’autorité cantonale:
a. contrôle, dans le cadre de la procédure d’autorisation pour les expériences sur animaux, l’aptitude des responsables d’expériences et des personnes qui exécutent des expériences sur les animaux;
b. peut dispenser un responsable d’expériences ou une personne qui effectue des expériences sur les animaux de participer à une partie de la formation spéciale ou à des cours de perfectionnement, lorsqu’il ou elle peut justifier d’une formation spécifique suffisante;
c. peut, dans les cas où cela se justifie, obliger un responsable d’expériences ou une personne qui effectue des expériences sur les animaux à suivre une formation ou un perfectionnement dans un domaine précis;
d. peut reconnaître une expérience pratique plus courte chez un responsable d’expérience lorsqu’il peut justifier d’une formation spécifique suffisante.
2 L’autorité cantonale reconnaît des formations, des cours de perfectionnement et des cours spéciaux équivalents suivis à l’étranger.