Projet

Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

Fedlex · Projet · Page 61Fedlex · Projet

O. sur la protection des animaux

Section 7: Annonces et contrôles

Art. 190 Annonces

1 Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale jusqu’à fin février de chaque année, la totalité des animaux de chaque espèce animale, les lignées génétiquement modifiées ainsi que les porteurs d’une mutation délétère élevés ou produits durant l’année précédente, en utilisant à cet effet le système électronique d’annonce des expériences sur les animaux.

2 Le responsable de secteur doit communiquer à l’autorité cantonale, pour chaque expérience et en utilisant le système électronique d’annonce des expériences sur les animaux:

a. la clôture de l’expérience ou de la série d’expériences dans les deux mois qui la suivent;

b. concernant les expériences s’étendant sur plusieurs années, avant la fin février, les indications concernant les expériences effectuées lors de l’année précédente.

3 Dans les cas fondés, l’autorité cantonale peut admettre que les annonces visées aux al. 1 et 2 et établies conformément modèles de formulaire de l’OVF soient transmises sur papier.

4 Les cantons transmettent les données suivantes à l’OVF en utilisant le système électronique d’annonce des expériences sur les animaux:

a. au fur et à mesure:

1. les autorisations d’animaleries prévues à l’art. 165;

2. les compléments prévus à l’art. 172, al. 2, pour ce qui concerne les autorisations au sens du ch. 1;

3. les autorisations au sens de l’art. 183 pour les expériences sur les animaux avec les demandes correspondantes.

b. chaque année avant la fin avril les données prévues aux al. 1 et 2.

5 D’entente avec les autorités cantonales, l’OVF peut fixer avec les autorités cantonales quelles données prévues à l’al. 4 peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.

Art. 191 Contrôles

1 Les cantons contrôlent les animaleries au moins une fois par an.

2 Les contrôles prévus à l’al. 1 portent notamment sur:

a. le respect des conditions et charges liées à l’autorisation;

b. l’état des animaux et de l’infrastructure;

c. les exigences afférentes au personnel;