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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
d. la tenue d’un registre de contrôle de l’effectif et la documentation relative au phénotype des animaux génétiquement modifiés et des porteurs d’une mutation délétère.
3 Les cantons contrôlent chaque année l’exécution des expériences sur les animaux dans une proportion correspondant à au moins un tiers des autorisations en cours. La sélection se fait selon le degré de contrainte pour les animaux et le nombre d’animaux, le degré de technicité des expériences et les non-conformités précédemment constatées.
4 Les contrôles prévus à l’al. 3 comprennent notamment:
a. l’exécution correcte de l’expérience et le respect des dispositions légales;
b. le respect des charges;
c. le relevé de l’exécution de l’expérience;
d. l’état de l’infrastructure permettant d’effectuer des expériences;
e. les exigences afférentes au personnel.
Section 8: Commissions pour l’expérimentation animale
Art. 192 Commission fédérale pour les expériences sur animaux
1 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes de l’expérimentation animale, des spécialistes de la détention d’animaux d’expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement. L’OVF en assure le secrétariat.
3 L’OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l’examen des décisions cantonales selon l’art. 25 de la loi.
4 La commission fait le point sur l’état de ses travaux, au moins une fois par an, avec la Commission fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain.
5 Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.
Art. 193 Commission cantonale pour les expériences sur les animaux
1 Les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux ne peuvent être des collaborateurs de l’autorité cantonale. L’autorité cantonale peut assurer le secrétariat de la commission.