Rapport_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 8 pages
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1.2.12 Article 47 Exécution de l’étiquetage
Alinéa 1
En vertu des directives communautaires 67/548/CEE et 1999/45/CE, l’étiquetage doit figurer sur tous les emballages.
Alinéa 1bis
En vertu des directives communautaires 67/548/CEE et 1999/45/CE, les Etats membres peuvent accorder des dérogations aux prescriptions d’étiquetage dans certains cas. Les Etats membres qui font usage de cette possibilité doivent l’annoncer sans délai à la Commission européenne ainsi qu’aux autres Etats membres. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, aucune disposition analogue ne figure dans l’OChim. En pratique, il s’est avéré qu’une dérogation peut être judicieuse dans certains cas (en particulier lorsqu’il s’agit de petits emballages).
Alinéa 3
Si une préparation est fabriquée spécialement pour une personne privée (par ex. une couleur spéciale), il doit être possible de convenir avec cette personne que l’étiquetage soit libellé dans une seule langue officielle ou en anglais. Il en va de même pour la remise en vrac de produits dans les pharmacies et les drogueries. L’art. 70, al. 3, comble une lacune concernant l’obligation d’étiquetage des fabricants et renvoie à l’art. 47. Dès lors, le présent al. 3 ne concerne plus seulement la remise par le fabricant.
1.2.13 Article 48 Emballage intérieur et emballage extérieur
Alinéa 1
Les dispositions ont été adaptées de manière à éviter que, par exemple dans le cas d’une palette sous film plastique fermé à chaud, tous les emballages doivent être réétiquetés à chaque changement de main. Il suffit de veiller à ce que ces emballages soient correctement étiquetés immédiatement après l’enlèvement du film plastique.
Alinéa 2
Les dispositions de l’art. 24, al. 6, let. b, de la directive 67/548/CEE ont été reprises.
Alinéa 3
Même en cas de recours aux possibilités d’étiquetage visées à l’al. 1, l’étiquetage correct relève toujours de la responsabilité du fabricant. Celui-ci doit veiller, par exemple par le biais des contrats de livraison, à ce que la personne morale qui procède à l’enlèvement du film plastique procède immédiatement à l’étiquetage correct des emballages.
1.2.14 Article 50 Exceptions
Alinéa 2
Les dispositions de l’annexe VI, ch. 8.4, de la directive 67/548/CEE ont été reprises.
1.2.15 Article 59 Informations complémentaires
Alinéa 1, let. g et h
Suite à l'introduction du nouvel article 19, alinéa 2, le renvoi à l'article 19 a été modifié en conséquence et concerne uniquement l'article 19, alinéa 1.