Rapport_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 8 pages
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1.2.16 Article 64 Contenu de la communication
Alinéa 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
1.2.17 Article 65 Communication élargie
Alinéa 4
Ne concerne que les textes allemand et italien.
1.2.18 Article 67 Modifications
Alinéa 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
1.2.19 Article 68 Formes substitutives de l’obligation de communiquer
Abrogation de la let. b
La fiche technique visée au ch. 5, al. 1, de l’annexe 2.1 et au ch. 5, al. 1, de l’annexe 2.2 ORRChim ne remplit pas toutes les conditions d’une communication: elle ne mentionne pas d’importantes données telles que la classification et l’étiquetage de la préparation, ou son état physique. Compléter ces données demande davantage de travail au requérant et aux autorités que la procédure de communication ordinaire. L’exception est donc biffée.
1.2.20 Article 69 Exceptions à l’obligation de communiquer
Let. d
Les préparations peuvent aussi être des „produits de base“ pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux. Elles sont donc aussi exemptées.
1.2.21 Article 70 Observation des données du fabricant
Alinéa 3
Jusqu’ici, aucune disposition n’indiquait comment un fabricant doit étiqueter des substances ou des préparations lorsqu’il les remet par exemple dans un emballage différent de l’emballage d’origine. Il s’agit de combler cette lacune. Pour des motifs de traçabilité, le nom du vendeur remplace le nom du fabricant. En effet, on ne peut guère attendre du fabricant qu'il sache où et quand ses produits sont remis dans d’autres emballages. L’étiquetage correct relève dès lors de la responsabilité du vendeur.
1.2.22 Article 72 Entreposage
Alinéa 1bis
Les dispositions régissant l’entreposage ne s’appliquaient jusqu’ici qu’aux substances et aux préparations particulièrement dangereuses (art. 77, al. 2). Elles s’appliqueront dorénavant aussi aux substances et préparations dangereuses. Les dispositions de l’art. 35 s’appliquant de manière générale aux emballages des substances et préparations dangereuses, il n’est pas nécessaire de s’y référer. Les dispositions selon lesquelles les emballages ne doivent pas éveiller la curiosité des enfants ni induire en erreur les consommateurs deviennent superflues, étant donné que les substances et les préparations sont seulement entreposées et qu’elles ne