Rapport_OChim
Consultation 2005/117: Révision partielle de quatre ordonnances sur le droit des produits chimiques (O sur les produits chimiques, O sur les produits biocides, O sur les bonnes pratiques de laboratoire et O sur les émoluments relatifs aux produits chimiques) · 8 pages
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1.2.29 Article 102 Décisions des autorités cantonales d’exécution
Lorsque les autorités cantonales procèdent sur demande au prélèvement des échantillons, elles doivent aussi pouvoir prendre une décision le cas échéant.
1.2.30 Article 107 Notification des nouvelles substances
Alinéa 1
La prolongation du délai transitoire soulage les notifiants qui ont un grand nombre de notifications à déposer (jusqu'à plusieurs centaines). Elle soulage aussi les autorités en leur permettant de traiter les dossiers dans les délais, en dépit des mesures d’économie imposées par le Conseil fédéral et des réductions importantes de ressources qui en résultent.
Alinéa 2
Cette disposition a été précisée en ce sens que les données de la notification doivent être actualisées au jour de la notification. Par ailleurs, les références figurant à la let. a ont été complétées.
1.2.31 Article 109 Obligation de communiquer les substances existantes et les préparations
Alinéa 1
La disposition en vigueur jusqu’ici était incomplète et a été revue.
Alinéa 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
1.2.32 Article 110a Modification des critères de classification ou d’étiquetage
Afin de maintenir l'harmonisation entre la législation sur les produits chimiques et le droit européen, les modifications des directives européennes sont prises en considération lors des révisions de cette ordonnance. Ces modifications peuvent concerner des critères de classification ou d'étiquetage et par conséquent avoir une influence sur l'étiquetage des produits mis dans le commerce. Il est donc nécessaire de définir une période transitoire durant laquelle les emballages déjà existants peuvent encore être mis dans le commerce. Le délai d'une année est le même que celui prescrit lors d'une modification de la classification officielle d'une substance (art. 4 de l'ordonnance du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances, RS 813.112.12).
Concernant les produits biocides et les produits phytosanitaires, dont les ordonnances se réfèrent aux articles de l'OChim pour la classification et l'étiquetage, les périodes transitoires correspondantes seront réglées au niveau des ordonnances spécifiques concernant ces produits.
1.3 Commentaires relatifs aux annexes
1.3.1 Annexe 1: Etiquetage des substances et des préparations
1.2 Attribution des symboles et indications de danger
Alinéa 3, let. c
Cette disposition a été complétée d’après les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.