Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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devrait commencer à augmenter après cinq ans déjà et culminer à 2% après 30 ans. De plus, le projet devrait tenir compte d’un éventuel impôt foncier cantonal.

UBCS L’UBCS salue expressément la référence à un taux d’intérêt moyen

des créances hypothécaires en Suisse.

ACR Il faudrait indiquer plus explicitement que cette disposition n’est

applicable que pour le loyer initial et en relation avec l’art. 269k CO. Il convient de fixer dans la loi les valeurs les plus importantes retenues pour le calcul du rendement brut. Le supplément pour risques de 0,3% est trop bas.

Art. 269c, al. 2

SHEV, CSQI, VZI

Dans les faits, il est justifié de faire dépendre le montant du supplément pour les frais d’exploitation du report des frais accessoires. Il faudrait prévoir quatre taux différents allant de 0,2% à 0,8%. Il faudrait en outre prévoir encore un supplément pour les frais d’exploitation de 0,2% si le canton impose les biens immobiliers.

HVS Alinéa à supprimer : les frais d’exploitation et les frais accessoires

n’ont rien à voir avec le rendement brut.

A remplacer par la disposition suivante : « Le locataire a le droit de consulter les bases de calcul. »

Fédération des Entreprises Romandes

Rejet de l’adaptation au renchérissement à hauteur de 40% seulement. Il doit être possible de procéder à une adaptation par rapport à la totalité des fonds propres engagés.

Les Retraites Populaires

Les taxes publiques devraient être assumées par les locataires.

Art. 269d

ZH Sur la base de quels critères va-t-on décider que le coût du terrain et

de la construction est « manifestement exagéré » ? Si l’on prenait en compte ceux de l’art. 10 OBLF, on mélangerait les deux systèmes permettant de constater le caractère abusif (utilisation des loyers comparatifs pour les loyers basés sur les coûts).

LU Cela ne sera pas facile de déterminer la valeur d’investissement

déterminante d’objets anciens et transformés.

BS Les notions de « valeur d'investissement déterminante » et de « prix

d'achat manifestement exagéré » pourraient être une source de difficultés dans la pratique. Il paraît judicieux de se fonder sur la valeur d'assurance de l'immeuble à titre subsidiaire.

VD La notion de « prix d'achat manifestement exagéré » n'est pas

précisée, pas plus que celle de capitalisation du loyer comparatif. Une

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