Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats

ACR Lorsqu’il est incontestable que plus de 40 % des frais

d’investissement sont financés par des capitaux propres, le supplément devrait pouvoir être calculé sur la base de l’intégralité de ces derniers. Il faut donner la possibilité aux constructeurs de logements à caractère social de démontrer que les rendements bruts ne couvrent pas les coûts effectifs.

USIE La compensation du renchérissement à hauteur de seulement 40 %

aboutit à des résultats irréalistes quant aux rendements des bâtiments anciens. La définition des coûts « manifestement exagérés » n’est pas claire. Le passage correspondant doit être biffé sans remplacement.

Art. 269d, al. 2

ZH Cet alinéa devrait être complété pour préciser que si les chiffres sont

connus, mais qu’ils s’écartent visiblement des valeurs actuelles, on se fonde sur la valeur d’assurance de l’immeuble.

FSA Cet alinéa devrait être complété pour préciser que l’on se base

également sur la valeur d’assurance corrigée de l’immeuble si les dépenses effectivement connues et réalisées des années précédentes s’écartent visiblement des valeurs actuelles (voir ATF 122 III 257 ss., E 3b). Les critères concernant le supplément pour le coût du terrain doivent être déterminés dans la loi.

ASA La notion de prix d’achat manifestement exagéré est difficile à

interpréter. L’ordonnance doit donc la définir de manière plus complète. Le calcul basé sur la valeur d’assurance de l’immeuble n’est pas approprié. La méthode du cash flow actualisé ou l’évaluation de la valeur réelle semblent mieux adaptées.

USIE Cet alinéa doit être complété pour préciser qu’il est également

applicable lorsque le montant défini selon l’al. 1 s’écarte visiblement des valeurs actuelles.

VZI L’al. 2 doit être supprimé sans remplacement.

Art. 269d, al. 3

ZH La solution proposée dans cet alinéa n’est pas satisfaisante. Tant que

l’on ne dispose pas d’expertise de la valeur réelle, il est impossible d’évaluer les risques liés à une action en justice et les autorités de conciliation ne peuvent pas non plus soumettre de proposition d’accord adéquate.

SO Il n’apparaît pas clairement à qui reviennent les coûts occasionnés

par l’expertise de la valeur réelle. SO propose que le montant soit avancé par le bailleur.

FSA Il est inapproprié de se fonder sur une expertise de la valeur réelle,

car celle-ci occasionne des coûts élevés et devrait être commandée à l’avance compte tenu de l’évaluation des risques liés à une action en justice. Dans ce contexte, même l’autorité de conciliation n’est pas en mesure de faire une proposition d’accord adéquate. Puisque, d’après l’al. 1, l’adaptation ne se fait qu’à hauteur de la compensation du

Seite 37/82