Rapport sur les résultats
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages
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Art. 269e, al. 2
SO, AG, GE
L’introduction du loyer indexé comme solution par défaut est accueillie favorablement.
SH Sur le fond, SH salue le fait que la loi permet l’indexation du loyer, car
cela amène une simplification. Cependant, sa prépondérance dans le projet, en particulier son application par défaut, est gênante.
SHEV, CVCI
En cas d’absence d’accord entre les parties, l’adaptation doit se faire sur la base des coûts.
HVS A biffer.
SVIT Jugé approprié.
USS L’al. 2 est accueilli favorablement à condition que le loyer initial soit
déterminé d’après des critères de coût et de rendement.
ACR Cette disposition est souhaitable. Cependant, elle n’est pas
appropriée dans le cas des constructeurs de logements à caractère social, où le loyer est basé sur les coûts en cas d’absence de convention entre les parties.
Art. 269e, al. 3
SO La disposition est accueillie favorablement.
PCS, PSS, ASLOCA, USS
La réserve doit être biffée. La disposition doit s’énoncer comme suit : « Il n’est pas possible de changer de méthode d’adaptation en cours de bail. »
SHEV, SVIT, Fédération des Entreprises Romandes, USF, CSQI, VZI, USIE
En cas d’accord mutuel, il doit être possible d’adapter la méthode de fixation du loyer, ce qui peut également correspondre à l’intérêt du locataire.
HVS, UNES
Les changements de propriétaire ne doivent pas être utilisés pour modifier la méthode d’adaptation. Si le système dualiste est maintenu, il faut biffer « sous réserve de l’art. 269j, al. 2 ».
FSA Le fait que la méthode d’adaptation ne doit pas être modifiée en cours
de bail peut pousser au congé, ce qui est contraire aux intérêts des locataires. Le changement de méthode en cours de bail ne serait pas incompatible avec l’objectif de la législation contre les abus.
ASA Il devrait être possible de changer de méthode d’adaptation en cours
de bail. L’ASA propose de bannir uniquement les adaptations unilatérales.
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