Rapport sur les résultats
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages
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taux de répercussion définis à l’art. 13, al. 1, OBLF doivent être maintenus.
SVIT Il faut également prévoir une solution forfaitaire pour les frais
d’administration, afin d’éviter que le « petit » bailleur, qui s’occupe lui-même de la gestion, ne soit désavantagé.
La loi doit permettre de reporter les augmentations des rentes du droit de superficie.
Fédération des Entreprises Romandes, FRI, CSQI, Les Retraites Populaires
Ces participants déplorent la limitation du report du renchérissement à hauteur 40 % seulement, même si cela correspond au droit actuel.
FSA Il faudrait pouvoir adapter au renchérissement la totalité du capital
propre investi et non seulement 40 %. En contrepartie, les modifications du taux hypothécaire ne devraient pouvoir se rapporter qu’à la part de financement effectivement concernée car, dans un système basé sur les coûts, cela n’a pas sens de répercuter les modifications découlant de l’hypothèque aux composantes du capital propre, et inversement.
ASA L’introduction du taux d’intérêt moyen est un désavantage pour les
petits bailleurs, qui dépendent de la possibilité de répercuter les coûts de financement sur les locataires. Il est ainsi impossible de reporter rapidement une brusque augmentation des taux effectifs.
SVW Des modèles de calcul ont montré que le loyer admissible d’après
cette disposition ne coïncide pas, après sept ans, avec celui défini d’après la méthode absolue selon l’art. 269k. Le système prévu conduit donc à des conflits continuels autour du montant du loyer.
USIE L’USIE salue l’étalonnage sur le taux d’intérêt moyen à publier par la
banque nationale. La réglementation prévoyant que le Conseil fédéral doit annoncer toute modification d’au moins 0,25 % semble inutilement compliquée. La publication trimestrielle permet aux parties de constater les modifications du taux d’intérêt.
Art. 269g, al. 3
ZH Le locataire ne peut guère calculer dans quelle mesure les coûts sont
imputables à la négligence de l’entretien.
SO La disposition est accueillie favorablement. L’introduction de forfaits
simplifiera la procédure.
BS Les forfaits pour les frais d’entretien et d’exploitation sont accueillis
favorablement. On pourrait renoncer à calculer le renchérissement d’après l’évolution effective des coûts.
JU JU rejette la possibilité de prendre en compte le renchérissement sur
les frais d’entretien et les frais d’exploitation sous forme de forfait. C’est l’évolution effective des coûts qui doit être déterminante.
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