Rapport sur les résultats
Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages
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PSS, ASLOCA
Selon le projet, les travaux d'entretien qui n'apportent pas de confort supplémentaire pour le locataire mais permettent uniquement d'améliorer le niveau technique et/ou écologique de l'installation sont considérés comme prestations supplémentaires. De telles installations ne doivent pas être considérées comme une source de plus-value entraînant une hausse de loyer. Les principes énoncés par le Tribunal fédéral doivent rester valables. S’il n'est pas possible de déterminer précisément la plus-value, les investissements ne doivent être considérés comme des prestations supplémentaires qu'à hauteur de 30 à 50%.
ASLOCA Les deux parties devraient en principe avoir la possibilité d'examiner
les hausses et les baisses de loyer sur la base du rendement brut adéquat, également dans le cas de hausses de loyer motivées par des prestations supplémentaires. La réglementation proposée, qui ne prévoit aucune possibilité de contrôle, porte grandement préjudice à la protection contre les abus.
SVIT, SHEV
En ce qui concerne les améliorations apportant une plus-value, il faut faire le calcul en tenant compte d'une durée de vie plus courte et donc d'un taux d’amortissement plus élevé. En l'occurence, il n'est pas pertinent de se référer au rendement brut. La formulation proposée doit donc être remplacée au niveau de la loi par la réglementation prévue à l'art. 14 OBLF. Lors de rénovations de grande ampleur, la part pouvant être répercutée doit être fixée à 60%.
AEE L’AEE demande que la prise en considération des améliorations
écologiques soit concrétisée au niveau de la loi par un complément ad hoc. Par ailleurs, l'énergie solaire devrait être citée explicitement dans l'ordonnance d'exécution à titre d’exemple d'énergie renouvelable.
Les Retraites Populaires
Un calcul comparatif entre le système actuel et le système proposé montre que le potentiel d’augmentation de loyer est de quelque 15% plus bas.
Municipalité de Lausanne, UNES
Il faudrait également préciser que les investissements apportant des améliorations écologiques sont des prestations supplémentaires au sens de la loi.
FSA Si les hausses de loyer en raison de prestations supplémentaires sont
toujours déterminées en fonction du rendement brut adéquat, cela entraîne un mélange des systèmes lorsque le loyer est indexé sur l'indice des prix. En raison de son importance pratique, la disposition de l’art. 14 OBLF édictant qu’en règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values, devrait être reprise dans la loi.
CSQI Il convient de reprendre la disposition actuelle de l’art. 14, al. 2,
OBLF. Les investissements apportant des améliorations écologiques
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