Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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devraient être admis à 100% comme des investissements créant une plus-value.

ASA La formulation « dans les limites du rendement brut adéquat rapporté

au montant des investissements pouvant être pris en compte » n'est pas claire. Celle de l’art. 14, al. 2, OBLF en vigueur, qui précise que les améliorations entraînant une plus-value peuvent être prises en compte lorsqu'elles couvrent équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement, est préférable.

USIE Il n'y a aucune raison de s’écarter de la réglementation actuelle selon

laquelle les augmentations de loyer consécutives à des améliorations entraînant une plus-value peuvent être prises en compte lorsqu'elles couvrent équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. Il faudrait par conséquent reprendre à l’art. 269i la disposition actuelle de l’art. 14, al. 2, OBLF.

Art. 269j

SO, BS La nouvelle disposition est accueillie favorablement.

PSS, PCS, ASLOCA, USS

Cet article doit être supprimé.

DS La disposition, et en particulier le passage qui précise que le loyer ne

peut être augmenté que si l’augmentation ne repose pas sur un prix d'achat manifestement exagéré, est accueillie favorablement.

SHEV Le taux de rotation annuel des propriétés immobilières (mutations)

s'élève à environ 2%. Par conséquent, une unité d'habitation est vendue, en moyenne, tous les 50 ans. La probabilité qu'un locataire soit concerné par un changement de propriétaire est donc extrêmement faible ; par contre, pour le vendeur ou l'acquéreur d'un objet mis en location, la mutation représente un changement fondamental.

SVIT L'idée de donner la possibilité, dans la loi, d'adapter les loyers après

une mutation est bien accueillie. Toutefois, la formulation n'est pas convaincante dans le détail.

Art. 269j, al. 1

ZH, AR cf. art. 269, al. 1.

ZH En ce qui concerne le prix d'achat manifestement exagéré, cf. art.

269d, al. 1.

LU Les notions de « locaux d'habitation ou de locaux commerciaux

comparables » et de « prix d'achat manifestement exagéré » vont nécessiter un gros travail de clarification.

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