Rapport sur les résultats

Consultation 2005/20: Modification du code des obligations (bail à loyer) · 82 pages

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SVIT C’est en particulier dans le cas des locaux commerciaux que le loyer

initial dépend des investissements éventuels du bailleur ou du locataire, de la durée du contrat et des possibilités d’adapter le loyer en cours de bail. Cet équilibre ne doit pas être influencé par la correction d’un seul paramètre du contrat par un juge. Ce qui pose problème en particulier, c’est la contestation du loyer initial dans le cadre du loyer basé sur le chiffre d’affaires pour les locaux commerciaux.

Les Retraites Populaires

Si cette possibilité de contestation devait être maintenue dans la nouvelle loi, Les Retraites Populaires demandent instamment que les conditions d’application y soient clairement définies. Il serait alors possible de restreindre l’application de cette contestation lorsque le nouveau loyer reste inchangé par rapport au loyer précédent.

Municipalité de Lausanne

La possibilité de contester le loyer initial doit être remise en cause. Il n’est pas convenable de permettre au locataire de renier son engagement par acte signé. Ce droit n’est d’ailleurs pas accordé à la partie bailleresse.

FSA La FSA se demande s’il est judicieux d’inscrire dans la loi une telle

violation fondamentale du principe « pacta sunt servanda », si cela n’a guère de conséquence dans la pratique. Si cette possibilité de contester est maintenue, il faudrait également conserver les conditions actuellement en vigueur.

Union des villes suisses

La possibilité de contester sans condition le loyer initial convenu heurte les fondements du principe de la bonne foi. Il faut donc maintenir la réglementation actuellement en vigueur.

ASA, USIE

Cette disposition va à l’encontre du principe de la bonne foi. De plus, elle mène à une grande insécurité juridique entre les parties. Les dispositions générales du code des obligations autorisent la contestation d’un contrat en cas d’erreur ou de dol. Il n’y a pas lieu d’aller plus loin. L’ASA et l’USIE demandent donc la suppression de l’art. 270.

AIA Si cette disposition devait être maintenue, il n’appartiendrait pas au

juge de déterminer le nouveau loyer, car le contrat devrait être considéré soit caduc soit inchangé, étant donné que le loyer en constitue un élément essentiel.

ACR La disposition va à l’encontre des intérêts des bailleurs et de la liberté

contractuelle. C’est pour cette raison qu’il faut soit maintenir les conditions actuelles, soit rendre possible la dissolution du contrat de bail en cas de contestation.

UNES Pour limiter les abus, la formule officielle doit être obligatoire dans

toute la Suisse lors de la fixation du loyer initial.

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