Rapport sur les résultats

Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 13 pages

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N° de référence: G224-0109

sente pas en soi un risque de blanchiment d’argent ; une obligation de clarification systématique découragerait les clients et, partant, ferait subir un préjudice économique à la maison de jeu.

Crans / Meyrin trouvent que cette prescription est quasiment impossible à appliquer aux visiteurs se présentant pour la première fois au casino; ils proposent d’en limiter l’application aux clients qui s’y sont déjà rendus à plusieurs reprises.

Fribourg ainsi que la FSC et l’OAR FSC estiment que l’expression « de manière échelonnée » prête à confusion et proposent sa suppression pure et simple. Concernant le terme « apport », ils rappellent que, par analogie avec l’art. 2, al. 1, il ne devrait être question que de rachats (« cash-out »), car il est pratiquement impossible, pour l’heure, de contrôler les ventes aux tables de jeu et aux machines à sous.

Art. 12 Contenu des clarifications

La FSC et l’OAR FSC réclament une disposition applicable n’obligeant pas les maisons de jeu à poser à réitérées reprises les mêmes questions au même client alors que la situation de ce dernier n’a pas changé.

Par ailleurs, les maisons de jeu devraient avoir la possibilité de procéder à d’autres clarifications en plus de celles prévues aux art. 9 ss., lesquelles sont assorties d’exigences strictes en ce qui concerne l’établissement d’une documentation.

Art. 13 Procédure

NOUVEAU: al. 3

La FSC et l’OAR FSC demandent le complément suivant: « Les clarifications sont effectuées dans le respect de la sphère privée des personnes concernées », en référence aux art. 18, al. 2, OBA CFB2 et 32 LMJ3 (obligation de garder le secret).

Art. 14 Surveillance des relations d’affaires et des transactions

Al. 2

Fribourg estime que les systèmes de surveillance actuels sont suffisants et doute qu’il soit judicieux, d’un point de vue économique, de mettre en place par la contrainte de nouveaux systèmes dont la plus-value apparaît douteuse au vu du risque réel.

La FSC et l’OAR FSC réclament la suppression de cette disposition, jugée disproportionnée. Ils renvoient aux dérogations accordées aux petits établissements par l’art. 12, al. 3, OBA CFB, ordonnance dont l’art. 12, al. 1 a inspiré la présente disposition; les chiffres d’affaires des maisons de jeu suisses se situeraient dans un ordre de grandeur analogue à ceux de ces petits établissements.

2 Ordonnance du 18 décembre 2002 de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (RS 955.022, OBA CFB).

3 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52, LMJ). 10/13 071/071-004/02/15/01/G224-0109