Rapport sur les résultats
Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 13 pages
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N° de référence: G224-0109
Al. 1
Courrendlin souhaite une liste précise des documents autorisés ou non, car le libellé ne permettrait par exemple pas de savoir si seuls les documents d’identité officiels et les permis de conduire suisses sont valables ou si les documents d’identité suisses pour étrangers le sont également.
Al. 2
Montreux recommande de préciser s’il est possible d’utiliser les cartes de client comme documents d’identification.
2. Identification de l’ayant droit économique Art. 6 Principe
Montreux demande des précisions, car l’article serait difficilement compréhensible et sujet à des interprétations diverses.
Al. 1
Crans / Meyrin, Courrendlin, Fribourg ainsi que la FSC et l’OAR FSC réclament des précisions ou des compléments concernant les opérations de caisse. Par analogie, ils demandent que le texte précise une valeur seuil ou intègre l’expression « une somme importante ».
Al. 2
Crans / Meyrin estiment que la formulation « Dans les autres cas… » prête à confusion, car on pourrait admettre que les « opérations de caisse » mentionnées à l’al. 1 ne recouvrent pas toutes les transactions effectuées à la caisse.
Al. 2, let. a
Fribourg ainsi que la FSC et l’OAR FSC affirment, en renvoyant à l’art. 4 LBA, qu’une disproportion importante entre les mises du client et sa capacité économique peut tout au plus motiver une clarification particulière au sens des art. 9 ss. du projet d’ordonnance, mais en aucun cas une vérification de sa qualité d’ayant droit économique. La FSC et l’OAR FSC réclament la suppression de cette disposition.
3. Obligation particulière de clarification Art. 9 Cas d’application
La FSC et l’OAR FSC demandent le complément suivant: « …sauf si leur légalité est manifeste », car il leur semble indispensable de reprendre la formulation de l’art. 6, let. a, LBA.
Art. 11 Transactions présentant un risque accru
Al. 3
Courrendlin et Montreux sont d’avis que la mise en jeu de sommes importantes ne repré-
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