Rapport sur les résultats
Consultation 2005/52: Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · 13 pages
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N° de référence: G224-0109
• Vérification de l’identité à l’entrée (art. 2, al. 2):
vérifier uniquement l’identité des clients dont l’identité n’a pas encore été vérifiée et qui ne sont pas encore enregistrés. Prévoir une réglementation transitoire en fonction des possibilités d’application pratique.
• Relations d’affaires durables (art. 3, al. 2, let. b):
considérer que les supports électroniques pour les crédits de jeu fondent une relation d’affaires durable seulement lorsqu’ils présentent un avoir supérieur à 5000 francs et sont utilisés pendant plus d’une journée par le client.
• Identification de l’ayant droit économique (art. 6, al. 2, let. a):
en l’absence de risque de blanchiment d’argent, renoncer à l’obligation de clarification, sous peine de transformer cette norme en un instrument de protection sociale camouflé.
• Transactions présentant un risque accru, définition (art. 11, al. 3):
renoncer aux obligations supplémentaires lors du recensement des transactions « échelonnées »;
ne contrôler les transactions que lors du rachat de jetons et de crédits de jeu à la caisse.
III. Prises de position concernant les différentes dispositions du projet d’ordonnance
La FSC a rédigé et remis sa prise de position de concert avec l’OAR FSC. Les casinos non mentionnés (Schaffhouse, Davos, Berne, Bâle, Pfäffikon, Mendrisio, Saint-Moritz, Saint-Gall, Lucerne avec compléments) adhèrent sans réserve à la prise de position de la FSC et de l’OAR FSC et renoncent à formuler leurs propres remarques. Les maisons de jeu de Meyrin et Crans-Montana ont chargé le cabinet Boivin & Nussbaumer, avocats et notaires à Fribourg, de réunir leurs observations. L’OFJ n’a pas, quant à lui, communiqué d’observations directes.
1. Vérification de l’identité et enregistrement
Art. 2 Opérations de caisse
Al. 1
La FSC et l’OAR FSC se réfèrent à l’art. 3, al. 2, LBA1 pour demander la précision suivante : « …les visiteurs dont l’identité n’a pas encore été vérifiée et qui n’ont pas encore été enregistrés… » ; une nouvelle vérification de l’identité lors de chaque nouvelle opération de caisse d’un certain montant ne s’imposerait pas sur le plan pratique et ne serait pas applicable sur le plan légal. Fribourg défend la même position et souhaite une définition des données à enregistrer auprès des visiteurs dont l’identité a déjà été vérifiée.
1 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (RS 955.0, LBA). 6/13 071/071-004/02/15/01/G224-0109