Rapport sur les résultats
Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 14 pages
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L’Union suisse des arts et métiers craint que, contrairement aux explications fournies avec le projet, les mesures immédiates ne préjugent de la réforme fondamentale de l’imposition du couple et de la famille, en ce sens que l’augmentation de la déduction pour couples à deux revenus, c’est-à-dire le privilège accordé aux couples à deux revenus, sera difficile à supprimer une fois qu’elle aura été introduite.
Si la déduction pour couples à deux revenus était augmentée selon la proposition, la FER estime qu’il serait difficile de passer ultérieurement à l’imposition individuelle; en effet, dans le cadre de l’imposition individuelle, il faudrait prévoir une déduction applicable à un individu (touchant un revenu) et non plus une déduction pour couples à deux revenus.
3 Avis sur la refonte de la déduction pour couples à deux revenus
3.1 Cantons
Plusieurs cantons soulignent que la réforme de la déduction pour couples à deux revenus entraînera des risques lors de l’application. En effet, tandis que l’augmentation de la déduction pour couples à deux revenus dont les conjoints exercent une activité lucrative dépendante est impossible à appliquer pour des raisons administratives, ces cantons craignent que cette mesure n’entraîne pour les indépendants de nouvelles possibilités flagrantes d’éluder l’impôt, car il n’est pas possible de contrôler si on est en présence d’une «collaboration importante du conjoint» (AI, SG, VS). Étant donné que la déduction serait nettement augmentée, les familles possédant une entreprise familiale seraient plus fortement incitées à déclarer un revenu du conjoint (réalisant le revenu secondaire) exagéré voire fictif (SZ, VS, ZH). Il faudrait par conséquent contrôler davantage la part au revenu du conjoint exerçant l’activité lucrative indépendante secondaire. Or, cette augmentation du nombre des contrôles entraîne un besoin accru en personnel et, en définitive, un État «fouineur» (SZ).
Le canton de BS critique le fait que l’augmentation de la déduction pour couples à deux revenus constitue surtout un avantage pour les catégories de revenus entre 100 000 et 300 000 francs. Les catégories inférieures ne tireraient aucun bénéfice d’une telle mesure. C’est pourquoi BS propose de fixer le plafond de la déduction pour deux revenus à 40 000 francs.
Le canton de NW souligne le problème des déductions fiscales en général; il estime que les déductions profitent surtout aux revenus moyens et qu’elles sont peu efficaces du point de vue de la politique sociale. Il rappelle que le Conseil fédéral est arrivé à cette même conclusion dans une réponse à une interpellation de la Conseillère aux États Sommaruga.
Selon le canton de BS, le calcul de la déduction pour couples à deux revenus devrait se fonder sur le salaire net après déduction des cotisations obligatoires à une caisse de prévoyance professionnelle. Par contre, les cotisations à la prévoyance libre (pilier 3a) ne devraient pas être prises en compte dans le calcul de ces déductions. Par ailleurs, le canton de BS, s’inspirant de l’art. 16b, al. 1, let. c, ch. 3 de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), propose la formulation suivante: «une déduction similaire est admissible lorsque l’un des conjoints exerce le même métier ou qu’il travaille dans la même entreprise ou dans le même commerce que l’autre contre un salaire en espèces».
Selon le canton de SO, le projet contient, dans la description du revenu de l’activité lucrative (qui constitue la base de calcul de la déduction pour couples à deux revenus) des distinctions inapplicables entre le revenu de l’activité lucrative indépendante et celui de l’activité lucrative dépendante. Tandis que les personnes qui exercent une activité lucrative dépendante
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