Rapport sur les résultats

Consultation 2005/77: Mesures immédiates portant sur l'imposition des couples mariés · 14 pages

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peuvent légitimement déduire leurs cotisations au 2epilier et au pilier 3a, il n’est pas question pour les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante d’en faire autant. Par conséquent, les indépendants pourraient faire valoir une déduction plus élevée que les salariés touchant un même revenu.

Le canton de GR estime qu’il existe un problème au niveau de l’impôt à la source. Si l’impôt sur le revenu est retenu à la source, comme c’est le cas pour tous les étrangers sans permis d’établissement et pour tous les contribuables sans domicile en Suisse, il n’est pas possible de déterminer le salaire secondaire. Dans ces cas, la retenue de l’impôt à la source atteint ses limites et l’employeur chargé d’effectuer la retenue ne peut pas calculer correctement le montant de l’impôt.

Les cantons de NE et VD se sont montrés très étonnés du fait que la déduction pour couples à deux revenus, que le paquet fiscal proposait encore de supprimer, doive être nettement augmentée maintenant.

3.2 Partis

En général, les partis n’ont pas vraiment exprimé leur opinion sur la révision de la déduction pour couples à deux revenus. Seul le PS a exprimé ses craintes dans le domaine de la mise en oeuvre de cette déduction pour les indépendants, «étant donné que cette déduction très élevée incite à l’arbitraire, arbitraire qui ne pourrait être évité qu’au prix d’une charge administrative très élevée».

3.3 Organisations et divers

Certaines organisations constatent que la notion de «collaboration importante du conjoint» peut poser des problèmes pratiques dans le domaine des indépendants. La condition devrait donc être que le conjoint collaborant doit toucher un salaire en espèces (CFQF, FSFP). S’inspirant de l’art. 16b, al. 1, let. c, ch. 3 de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), la Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes propose par conséquent la formulation suivante: «une déduction similaire est admissible lorsque l’un des conjoints exerce le même métier ou qu’il travaille dans la même entreprise ou dans le même commerce que l’autre contre un salaire en espèces»

Certaines organisations estiment qu’il existe un risque d’abus et rappellent que la déduction sur le revenu du travail du conjoint incite les indépendants touchant des revenus élevés à faire valoir «pleinement» cette déduction, et ce, même lorsque le travail fourni effectivement ne correspond pas à ce qu’ils déclarent (SEC, veb.ch). Il faut donc s’attendre à une augmentation du nombre des déclarations de revenus fictifs du conjoint exerçant l’activité lucrative secondaire. D’ailleurs, il est déjà difficile actuellement de déceler les parts de travail fallacieuses [UVS, Städtische Steuerkonferenz (Conférence fiscale des villes)].

Selon la Conférence fiscale des villes, il est contraire à la logique du système fiscal d’effectuer des adaptations tarifaires par le biais de la déduction pour couples à deux revenus. En effet, cette déduction doit servir uniquement à couvrir les frais supplémentaires liés au train de vie des époux qui exercent tous les deux une activité lucrative.

Certaines organisations contestent la hauteur de la déduction pour couples à deux revenus. Ainsi, selon l’USPF et l’USP, la déduction minimale de 7600 francs devrait être portée à

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