Annexe 8 (SDR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / SDR Annexe 8

d. le nombre et le genre d’infractions constatées ;

e. le nombre et le genre de sanctions infligées.

2 Les avis revêtent la forme prescrite par l’office

fédéral.

3 L’office fédéral transmet annuellement les avis à la

Commission de l’UE.

Commentaires :

La substance actuelle de l’art. 18 est transférée dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Il y est fait référence ici pour une question de transparence.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 23 Entraves aux contrôles de l’autorité art. 23 Entraves aux contrôles de l’autorité

Celui qui entrave les contrôles effectués par abrogé

l’autorité d’exécution, qui refuse de la laisser

pénétrer dans l’entreprise ou de lui donner les

renseignements nécessaires, ou encore qui lui

fournit de faux renseignements, sera puni des arrêts

ou de l’amende.

Commentaires :

L’art. 23 est repris en substance par l’art. 45 de la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). La disposition de la SDR peut donc être abrogée.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 25, al. 2 art. 25, al. 2

2 Elles veillent à ce qu’une proportion représentative2 abrogé

des transports routiers de marchandises

dangereuses soit soumise à des contrôles.

Commentaires :

L’art. 27 (« Exécution des contrôles ») est repris dans son intégralité dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peut donc être abrogé de la SDR. Il en va de même pour l’art. 25, al. 2, SDR.

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 27 Exécution des contrôles Art. 27 Exécution des contrôles

1 L’autorité cantonale chargée de la surveillance de

abrogé

la circulation routière procède par sondage aux

contrôles prévus à l’art. 25, al. 2, dans un laps de

temps raisonnable, à l’aide d’une liste de contrôle

établie par l’office fédéral.

2 Les contrôles routiers sont effectués aux endroits

où les véhicules sur lesquels des infractions aux

prescriptions relatives au transport de marchandises

dangereuses ont été constatées peuvent être mis en

conformité ou immobilisés sur place, sans danger

pour la sécurité.

3 Les autorités policières sont tenues de remettre au

conducteur une copie de la liste de contrôle ou une

attestation de contrôle.

4 Les autorités cantonales effectuent des contrôles

chez les expéditeurs, les transporteurs et les

destinataires.

5 Si une ou plusieurs infractions aux prescriptions

relatives au transport de marchandises dangereuses

sont constatées lors d’un contrôle dans une

entreprise, le transport envisagé doit être mis en

conformité avant que le véhicule ne quitte

l’entreprise.