Annexe 8 (SDR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / SDR Annexe 8
d. le nombre et le genre d’infractions constatées ;
e. le nombre et le genre de sanctions infligées.
2 Les avis revêtent la forme prescrite par l’office
fédéral.
3 L’office fédéral transmet annuellement les avis à la
Commission de l’UE.
Commentaires :
La substance actuelle de l’art. 18 est transférée dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Il y est fait référence ici pour une question de transparence.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 23 Entraves aux contrôles de l’autorité art. 23 Entraves aux contrôles de l’autorité
Celui qui entrave les contrôles effectués par abrogé
l’autorité d’exécution, qui refuse de la laisser
pénétrer dans l’entreprise ou de lui donner les
renseignements nécessaires, ou encore qui lui
fournit de faux renseignements, sera puni des arrêts
ou de l’amende.
Commentaires :
L’art. 23 est repris en substance par l’art. 45 de la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). La disposition de la SDR peut donc être abrogée.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 25, al. 2 art. 25, al. 2
2 Elles veillent à ce qu’une proportion représentative2 abrogé
des transports routiers de marchandises
dangereuses soit soumise à des contrôles.
Commentaires :
L’art. 27 (« Exécution des contrôles ») est repris dans son intégralité dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peut donc être abrogé de la SDR. Il en va de même pour l’art. 25, al. 2, SDR.
Texte en vigueur Proposition de modification Art. 27 Exécution des contrôles Art. 27 Exécution des contrôles
1 L’autorité cantonale chargée de la surveillance de
abrogé
la circulation routière procède par sondage aux
contrôles prévus à l’art. 25, al. 2, dans un laps de
temps raisonnable, à l’aide d’une liste de contrôle
établie par l’office fédéral.
2 Les contrôles routiers sont effectués aux endroits
où les véhicules sur lesquels des infractions aux
prescriptions relatives au transport de marchandises
dangereuses ont été constatées peuvent être mis en
conformité ou immobilisés sur place, sans danger
pour la sécurité.
3 Les autorités policières sont tenues de remettre au
conducteur une copie de la liste de contrôle ou une
attestation de contrôle.
4 Les autorités cantonales effectuent des contrôles
chez les expéditeurs, les transporteurs et les
destinataires.
5 Si une ou plusieurs infractions aux prescriptions
relatives au transport de marchandises dangereuses
sont constatées lors d’un contrôle dans une
entreprise, le transport envisagé doit être mis en
conformité avant que le véhicule ne quitte
l’entreprise.