Annexe 8 (SDR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / SDR Annexe 8
VIII. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
(Les modifications n’entrent en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1))
Texte en vigueur Proposition de modification art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE l’UE
1 Si, lors d’un contrôle routier, la police constate des Les communications et la collaboration avec l’UE violations graves ou répétées de prescriptions sont réglées dans l’ordonnance sur le contrôle de la relatives au transport des marchandises circulation routière (SR 741.xx).
dangereuses, elle le communique:
a. à l’autorité cantonale compétente et à l’Office
fédéral des transports s’il s’agit d’un véhicule
immatriculé en Suisse ou d’une entreprise qui y
est domiciliée;
b. à l’autorité compétente de l’État d’immatriculation
s’il s’agit d’un véhicule immatriculé dans un État
membre de l’UE ou d’une entreprise qui y est
domiciliée.
2 L’office fédéral recueille les informations en
provenance des États membres de l’UE concernant
des violations graves ou répétées de prescriptions
sur les transports des marchandises dangereuses
commises avec des véhicules immatriculés en
Suisse ou par des entreprises domiciliées en
Suisse, ainsi que les mesures prises à ce sujet; il les
transmet à l’autorité cantonale compétente.
3 Les organes de police du canton sur le territoire
duquel il a été constaté, lors d’un contrôle, que des
violations graves ou répétées de prescriptions sur
les transports des marchandises dangereuses ont
été commises avec un véhicule immatriculé dans un
État membre de l’UE ou par une entreprise qui y est
domiciliée, peuvent demander à l’État
d’immatriculation des renseignements pertinents
ainsi que la prise de mesures appropriées.
4 Si, sur la base d’une demande faite en vertu de
l’al. 3, l’État d’immatriculation effectue un contrôle
dans une entreprise, l’autorité d’immatriculation du
canton compétent peut exiger la communication du
résultat.
Commentaires :
La substance actuelle de l’art. 17 est transférée dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Il y est fait référence ici pour une question de transparence.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 18 Avis à des fins statistiques art. 18 Avis à des fins statistiques
1 Les autorités cantonales communiquent à l’office Les rapports sont réglés dans l’ordonnance sur le fédéral, au plus tard six mois après la fin d’une contrôle de la circulation routière.
année civile:
a. dans la mesure du possible le volume recensé
ou estimé des transports de marchandises
dangereuses effectués (en tonnes transportées
ou en tonnes par kilomètre) ;
b. le nombre de contrôles effectués ;
c. le nombre de véhicules contrôlés (en indiquant
s’ils sont immatriculés en Suisse, dans un État
membre de l’UE ou dans un pays tiers) ;