Annexe 8 (SDR)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / SDR Annexe 8

VIII. Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

(Les modifications n’entrent en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1))

Texte en vigueur Proposition de modification art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE l’UE

1 Si, lors d’un contrôle routier, la police constate des Les communications et la collaboration avec l’UE violations graves ou répétées de prescriptions sont réglées dans l’ordonnance sur le contrôle de la relatives au transport des marchandises circulation routière (SR 741.xx).

dangereuses, elle le communique:

a. à l’autorité cantonale compétente et à l’Office

fédéral des transports s’il s’agit d’un véhicule

immatriculé en Suisse ou d’une entreprise qui y

est domiciliée;

b. à l’autorité compétente de l’État d’immatriculation

s’il s’agit d’un véhicule immatriculé dans un État

membre de l’UE ou d’une entreprise qui y est

domiciliée.

2 L’office fédéral recueille les informations en

provenance des États membres de l’UE concernant

des violations graves ou répétées de prescriptions

sur les transports des marchandises dangereuses

commises avec des véhicules immatriculés en

Suisse ou par des entreprises domiciliées en

Suisse, ainsi que les mesures prises à ce sujet; il les

transmet à l’autorité cantonale compétente.

3 Les organes de police du canton sur le territoire

duquel il a été constaté, lors d’un contrôle, que des

violations graves ou répétées de prescriptions sur

les transports des marchandises dangereuses ont

été commises avec un véhicule immatriculé dans un

État membre de l’UE ou par une entreprise qui y est

domiciliée, peuvent demander à l’État

d’immatriculation des renseignements pertinents

ainsi que la prise de mesures appropriées.

4 Si, sur la base d’une demande faite en vertu de

l’al. 3, l’État d’immatriculation effectue un contrôle

dans une entreprise, l’autorité d’immatriculation du

canton compétent peut exiger la communication du

résultat.

Commentaires :

La substance actuelle de l’art. 17 est transférée dans la nouvelle ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR). Il y est fait référence ici pour une question de transparence.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 18 Avis à des fins statistiques art. 18 Avis à des fins statistiques

1 Les autorités cantonales communiquent à l’office Les rapports sont réglés dans l’ordonnance sur le fédéral, au plus tard six mois après la fin d’une contrôle de la circulation routière.

année civile:

a. dans la mesure du possible le volume recensé

ou estimé des transports de marchandises

dangereuses effectués (en tonnes transportées

ou en tonnes par kilomètre) ;

b. le nombre de contrôles effectués ;

c. le nombre de véhicules contrôlés (en indiquant

s’ils sont immatriculés en Suisse, dans un État

membre de l’UE ou dans un pays tiers) ;