Annexe 3 (OCR)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 5 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Annexe 3
III. a. Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Texte en vigueur Proposition de modification art. 2, al. 1 art. 2, al. 1
1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en1 Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament ou d’une drogue, ou de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour pour d’autres raisons. d’autres raisons.
Commentaires :
Le terme « drogue » est remplacé par celui de « stupéfiant » afin que la terminologie de l’ordonnance soit conforme à celle de la loi à laquelle elle se rapporte (art. 31, al. 2, LCR).
Texte en vigueur Proposition de modification art. 32, al. 1 et 2 art. 32, al. 1 et 2
1 Les feux de brouillard et les feux de virages ne1 abrogé
peuvent être utilisés que par temps de brouillard, par
bourrasque de neige ou forte averse ainsi que de
nuit, sur les routes sinueuses.
2 Les feux arrière de brouillard ne peuvent être2 Les feux de brouillard avant et arrière ne peuvent utilisés que si, en raison du brouillard, d’une être utilisés que si, en raison du brouillard, d’une bourrasque de neige ou d’une forte averse, la bourrasque de neige ou d’une forte averse, la visibilité est inférieure à 50 m. visibilité est inférieure à 50 m.
Commentaires :
Les feux de virages, selon l’ancienne OCE (ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers), possèdent– comme les feux de brouillard – un champ lumineux large et bien délimité vers le haut. C’est pourquoi ils étaient soumis aux mêmes règles que les feux de brouillard jusqu’à présent.
Dans l’OETV actuelle, les feux de virages ne sont plus définis. Cependant, sont autorisés comme feux complémentaires
p. ex. des feux de route orientables solidairement avec la direction, conformément à l’OETV. Le règlement ECE n°48 (installation du dispositif d’éclairage) qualifie les feux de route orientables d’éclairage virage, énonce les modifications de l’orientation horizontale des feux de croisement et autorise l’utilisation d’une source lumineuse supplémentaire pour un éclairage accru dans les virages. Les règles concernant l’utilisation des feux de virages en vigueur jusqu’à présent ne sont plus appropriées et, par conséquent, les prescriptions d’utilisation sont devenues superflues.
En guise de simplification, les modifications proposées visent à assimiler les feux de brouillard aux feux arrière de brouillard et à en permettre une utilisation identique.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 67, al. 1, let. f, g et h art. 67, al. 1
1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder : de véhicules ne doit pas excéder :
f. 24,00 t pour les remorques à trois essieux ou f. 32,00 t pour les remorques à quatre essieux ;
plus ;
g. 18,00 t pour les remorques à deux essieux et g. 24,00 t pour les remorques à trois essieux ;
pour les remorques à essieu double ;
h. 10,00 t pour les remorques à un essieu. h. 18,00 t pour les remorques à deux essieux.
Le poids effectif des semi-remorques et remorques à essieu central ne peut excéder la charge par essieu fixée à l’alinéa 2.
Commentaires :
Mise en conformité avec l’art. 183, al. 1, OETV.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 77, al. 3 art. 77, al. 3
3 Le remorquage de traîneaux servant au transport3 Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs de personnes ou de marchandises par des
ou des voitures automobiles ayant toutes les roues tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les