Annexe 9 (OTR1, OTR2)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 3 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OTR1, OTR2 Annexe 9

IX. a. Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)

Texte en vigueur Proposition de modification art. 4, al. 2, let. f

2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants :

f. véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction.

Commentaires :

Proposition de modification sollicitée par plusieurs organismes (ASETA, USP, FAT, Association suisse des intérêts des fabricants et négociants en machines et engins pour la voirie, ASMA, SPAA, section bernoise de l’Association suisse des moniteurs de conduite), avec la justification suivante : « La majorité des véhicules automobiles agricoles à plaques blanches sont toujours principalement utilisés pour des courses agricoles. L’utilisation du tachygraphe est donc absurde car elle engendrerait des coûts inutiles, une confusion auprès des conducteurs et des contraventions irrecevables établies par les policiers. Même la sécurité routière n’en bénéficierait pas. »

Remarques de l’OFROU : Avant le 1er octobre 1995, date d’entrée en vigueur de l’OTR 1, la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h (limite générale). Du fait que l’OTR 1 reprend le droit communautaire (l’art. 4, al. 1, OTR 1 comporte les mêmes exceptions que le droit européen), la vitesse maximale à été réduite à 30 km/h. Un rehaussement de cette vitesse à 45 km/h ne pourrait avoir force de loi que sur le territoire helvétique puisque la Suisse est liée au droit

communautaire et plus particulièrement à l’AETR en ce qui concerne ces exceptions.

IX. b. Modifications de l’OTR 1 n’entrant en vigueur qu’avec l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (cf. annexe 1)

Texte en vigueur Proposition de modification art. 21, al. 2, let. g art. 21, al. 2, let. g

2 Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque qui abrogé

enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18),

notamment quiconque :

g. gêne l’autorité d’exécution dans ses contrôles,

refuse soit de la laisser pénétrer dans

l’entreprise, soit de lui remettre les documents de

contrôle et les données enregistrées, soit de lui

donner les renseignements nécessaires, ou lui

fournit des renseignements contraires à la vérité ;

Commentaires :

Cette disposition pénale est transférée dans l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière et peut donc être abrogée dans l’OTR.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 23, al. 1, 2 et 3 art. 23, al. 1, 2 et 3

1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les organes compétents pour délivrer, désignent les organes compétents pour délivrer,

retirer et déclarer non valables les cartes de retirer et déclarer non valables les cartes de

conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de contrôle, et les autorités chargées de l’exécution. contrôle, et les autorités chargées de l’exécution. Ces dernières présentent un rapport tous les deux

ans à l’Office fédéral des routes.

2 Les autorités d’exécution feront des contrôles sur2 abrogé

la route et dans les entreprises. Le Département

fédéral de l’environnement, des transports, de

l’énergie et de la communication (DETEC) en fixe le

nombre minimal.