Annexe 7 (OAC)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OAC Annexe 7

VII. a. Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC)

Catégorie spéciale F

Texte en vigueur Proposition de modification art. 3, al. 3 Catégorie spéciale F art. 3, al. 3 Catégorie spéciale F

3 Le permis de conduire est établi pour les3 Le permis de conduire est établi pour les

catégories spéciales suivantes : catégories spéciales suivantes :

F : véhicules automobiles dont la vitesse maximale F: véhicules automobiles de travail et tracteurs

n’excède pas 45 km/h, à l’exception des dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, motocycles ; chariots à moteur et véhicules automobiles agricoles ;

Commentaires :

La nouvelle réglementation implique que les voitures de tourisme ne peuvent plus être conduites avec le permis de conduire de la catégorie spéciale F, même si leur vitesse maximale est limitée à 45 km/h. Cette modification aura trois conséquences :

1. Les personnes sous le coup d’un retrait de permis ne pourront plus conduire ni voitures de tourisme ni camions dont la vitesse est limitée à 45 km/h.

2. L’âge minimal pour conduire une voiture de tourisme ou un camion restera fixé à 18 ans (également pour les voitures et camions limités à 45 km/h).

3. La conduite d’un camion, même limité à 45 km/h, ne sera possible qu’avec un permis de sous-catégorie C1 (jusqu’à 7, 5 t) ou de catégorie C (au-delà de 7,5 t).

La réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Aeschbacher du 17 mars 2005 (05.3139) est ainsi traduite dans les faits. Des dérogations restent cependant possibles pour les personnes handicapées et les seniors.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 6, al. 4, let. a, ch. 1 art. 6, al. 4, let. a, ch. 1

4 L’autorité cantonale peut :4

L’autorité cantonale peut :

a. faire bénéficier les personnes handicapées a. faire bénéficier les personnes handicapées

n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin n’ayant pas atteint l’âge minimal, qui ont besoin d’un véhicule automobile et qui sont capables d’un véhicule automobile et qui sont capables de le conduire avec sûreté : de le conduire avec sûreté :

1. de l’octroi d’un permis de conduire de la 1. de l’octroi d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégories spéciales F ou M, catégorie spéciale M, sur la base d'une expertise médicale ;

Commentaires :

La catégorie spéciale F ne donnant plus le droit de conduire des voitures de tourisme, il n’est plus nécessaire de délivrer de permis de conduire correspondant à des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimal.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 7, al. 3 art. 7, al. 3

3 Dans la mesure où il n’existe pas de motif3 Dans la mesure où il n’existe pas de motif

d’exclusion selon l’art. 14 LCR, l’autorité cantonale d’exclusion selon l’art. 14 LCR, l’autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu’un médecin ou un institut chargé des lorsqu’un médecin ou un institut chargé des

examens spéciaux le propose. examens spéciaux le propose. Elle peut

subordonner la délivrance du permis de conduire à certaines conditions, notamment à la limitation de la vitesse maximale.

Commentaires :

Cette modification donne aux autorités la possibilité de délivrer le permis de conduire de la catégorie B en limitant la vitesse maximale même si toutes les exigences médicales ne sont pas remplies. Cette mesure compense le fait que la catégorie spéciale F n’autorise plus la conduite de voitures de tourisme.