Annexe 6 (OETV)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 8 pages

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 6

VI. Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Voitures de livraison équipées de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge Texte en vigueur Modification proposée Art. 11, al. 2, let. e Art. 11, al. 2, let. e Voitures automobiles de transport selon le droit Voitures automobiles de transport selon le droit suisse suisse

2 On distingue les voitures automobiles de transport, 2 On distingue les voitures automobiles de transport,

de personnes ou de choses des genres suivants, en de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: fonction de leurs caractéristiques prédominantes:

e. les «voitures de livraison» sont des voitures e. les «voitures de livraison» sont des voitures

automobiles légères affectées au transport de automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1); la présence, dans le choses (catégorie N1); la présence, dans le compartiment de charge, de sièges supplé- compartiment de charge, de sièges supplémentaires destinés au transport occasionnel et mentaires rabattables destinés au transport non professionnel de personnes n’empêche occasionnel et non professionnel de personpas le classement dans les voitures de livrai- nes n’empêche pas le classement dans les son; voitures de livraison, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur compris, ne soit pas supérieur à 9;

--- Art. 222i (nouveau) Dispositions transitoires concernant la modification du jj mm 200X

--- X Les véhicules déjà en circulation sont soumis à

l’art. 11, al. 2, let. e, antérieur concernant le nombre maximal autorisé de sièges du compartiment de charge des voitures de livraison d'ici au contrôle périodique subséquent.

Commentaires:

La modification proposée vise à empêcher que les minibus puissent être classés dans les «voitures de livraison» pour échapper aux prescriptions (p. ex. concernant le dispositif limiteur de vitesse).

Classification des remorques de chantier Texte en vigueur Modification proposée Art. 22, al. 2, let. c Art. 22, al. 2, let. c Genres de remorques de travail Genres de remorques de travail

2 Leur sont assimilées les remorques: 2 Leur sont assimilées les remorques:

c. servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de c. Abrogé

toilette, d’abri, de remise pour les outils, etc.,

sur les chantiers;

--- Art. 222i (nouveau) Dispositions transitoires concernant la modification du jj mm 200X

--- X Les véhicules dont la première mise en circulation

date d'avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l'art. 22, al. 2, let. c, antérieur concernant la classification des remorques de chantier.

Commentaires:

La disposition selon laquelle ces remorques de chantier sont assimilées aux remorques de travail est étrangère au système de l’OETV. Selon la définition donnée à l’art. 22, al. 1, les «remorques de travail» n’ont qu’une surface de charge réduite pour l’outillage et le carburant. Selon l’art. 20, al. 1, les remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont en principe assimilées aux remorques de transport. Le seul fait de les utiliser sur des chantiers ne constitue pas un critère objectif de classification et ne justifie pas une réglementation spéciale.