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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 13 pages

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Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Art. 5 Infrastructure et personnel pour les tâches administratives accessoi-

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1 L’Institut met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et fournit le personnel nécessaire aux tâches administratives accessoires du tribunal.

2 Dans son activité pour le Tribunal fédéral des brevets, le personnel assigné aux tâches administratives accessoires est subordonné à la direction du tribunal.

Art. 6 Lieu d’audience et lieu de service

Le lieu d’audience du Tribunal fédéral des brevets est au siège de l’Institut. Ce dernier est également considéré comme lieu de service pour les juges ordinaires, pour les greffiers et pour le personnel qui accomplit les tâches administratives accessoires.

Art. 7 Lieu d’audience spécial

Lorsque les circonstances l’exigent, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l’infrastructure nécessaire à cet effet.

Chapitre 2 Juges

Art. 8 Composition du tribunal

1 Le Tribunal fédéral des brevets se compose de juges ayant une formation juridique et de juges avec une formation technique. Les juges doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets.

2 Il est composé de deux juges ordinaires au maximum et de 20 à 25 juges suppléants.

3 La commission judiciaire peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes supplémentaires de juge suppléant si le Tribunal fédéral des brevets est confronté à un surcroît inhabituel de travail.

Art. 9 Election

1 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

2 L'Assemblée fédérale et la commission judiciaire élisent respectivement les juges ordinaires et les juges suppléants.

3 Elles veillent à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles.

4 La décision relative à l’élection doit préciser les domaines techniques pour lesquels un juge ayant une formation technique est désigné.