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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 13 pages

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Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Section 3 Frais de procès et assistance judiciaire

Art. 30 Frais judiciaires

1 Les frais judiciaires comprennent:

a. l’émolument judiciaire;

b. les frais, notamment pour la copie de mémoires, pour l’envoi de citations et d’autres notifications, ainsi que pour les traductions, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.

2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la conduite du procès et de la situation financière des parties.

3 Son montant se situe en règle générale

a. entre 200 et 5000 francs pour les litiges non pécuniaires;

b. entre 200 et 150 000 francs pour les autres litiges.

4 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut fixer un montant supérieur qui ne doit toutefois pas dépasser le double du montant maximal.

5 Le Tribunal fédéral des brevets peut renoncer à recouvrer les frais judiciaires qui n’ont pas été causés par une partie ou par des tiers.

Art. 31 Dépens

Le Tribunal fédéral des brevets alloue les dépens selon le tarif (art. 32). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 32 Tarif

Le Tribunal fédéral des brevets établit le tarif des frais judiciaires et des dépens (frais de procès).

Art. 33 Liquidation des frais de procès en cas d’assistance judiciaire

1 Lorsque la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le Tribunal fédéral des brevets rémunère équitablement le conseil juridique commis d’office;

b. les frais judiciaires sont à la charge du Tribunal fédéral des brevets;

c. les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;

d. la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie bénéficiant de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par la caisse du tribunal lorsque les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le