Projet

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

b. lorsque, dans un litige, plusieurs domaines techniques doivent être appréciés, ce qui rend nécessaire la présence de plus d’une personne ayant une formation technique.

3 La répartition des juges ayant une formation technique se fait en fonction des domaines dont relèvent les litiges.

4 Un juge ordinaire doit toujours être membre de la cour appelée à statuer.

Art. 22 Vote

1 La cour plénière et la direction du tribunal rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination ou d’un engagement, le sort en décide.

Art. 23 Juge unique

1 Le président statue comme juge unique :

a. sur le refus d’entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables;

b. sur les demandes de mesures provisionnelles, si elles ne sont pas ordonnées pendant la procédure principale;

c. sur les demandes d’assistance judiciaire;

d. sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire;

e. sur les actions en octroi d’une licence conformément à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets3.

2 Il peut déléguer ces tâches en tout ou partie à l’autre juge ordinaire ayant une formation juridique.

Art. 24 Répartition des affaires

Le Tribunal fédéral des brevets détermine dans un règlement la répartition des affaires et la composition des cours appelées à statuer.

Art. 25 Greffiers

1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral des brevets.

3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

3 RS 232.14