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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 13 pages

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Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Chapitre 3 Organisation et administration

Art. 18 Présidence

1 Le juge ordinaire est également le président du Tribunal fédéral des brevets. S’il y a deux juges ordinaires, l'Assemblée fédérale élit le président.

2 Le président est élu pour toute la durée de son mandat. Il peut être réélu.

3 Le président doit avoir une formation juridique.

4 Le président préside la cour plénière, est membre de la direction du tribunal et représente le tribunal à l’extérieur.

5 Le remplacement est assuré par le juge ordinaire ayant une formation juridique. Si seul le président a une formation juridique, le remplacement est assuré par le juge suppléant ayant une formation juridique qui est le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 19 Cour plénière

1 La cour plénière a la compétence d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins.

2 Elle ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation des deux tiers au moins des juges.

3 Les juges suppléants et les juges ordinaires exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.

Art. 20 Direction du tribunal

1 La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges.

2 La direction est responsable de l’administration du tribunal et est chargée d'exercer toutes les tâches que la loi n'attribue pas à un autre organe.

Art. 21 Cour appelée à statuer

1 En règle générale, le tribunal statue à trois juges (cour appelée à statuer), à savoir une personne avec une formation technique et deux personnes ayant une formation juridique.

2 Si le président l’ordonne, le tribunal statue à cinq juges ou plus, dont une majorité au moins auront une formation juridique:

a. en cas de questions juridiques fondamentales ou lorsque cette composition paraît indiquée pour le développement du droit ou l’uniformité de la jurisprudence;