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Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 13 pages
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Loi sur le Tribunal fédéral des brevets
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
2 L'Assemblée fédérale a compétence pour révoquer les juges ordinaires, la commission judiciaire pour révoquer les juges suppléants.
Art. 15 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 16 Immunité
1 Un juge ordinaire peut, pendant la durée de son mandat, faire l’objet d’une procédure pénale pour un délit ou un crime qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.
2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation préventive doit, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l’autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n’ait consenti par écrit à son arrestation.
3 La personne qui, au moment d’entamer son mandat, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.
4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
5 Si la cour plénière refuse la poursuite pénale d’un juge, l’autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 17 Rapports de travail et traitement
1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges ordinaires.
2 Le Conseil fédéral règle les rapports de travail et le traitement des juges suppléants.