Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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la réserve des personnes indésirables pour l’armée, ce qui n’aurait pas de sens. De même, sur la base de l’art. 37 CPM (ou l’art. 35 de la révision du CPM du 21 mars 2003, en vigueur à compter du 1er janvier 2007), les militaires exclus qui, du fait de leurs actes, se sont rendus indignes de leur grade, devront, à l’avenir, être dégradés. La dégradation rend tout à fait explicite la marque de désapprobation face à l’acte qui a été commis. De plus, la dégradation a aussi pour conséquence le fait que la personne touchée par cette mesure n’est plus autorisée à faire état, tant sur le plan privé que publiquement, de son ancien grade. Il ne peut plus non plus être réadmis par la suite au sein de l’armée. La dégradation correspond ainsi à l’exclusion déshonorante que connaissent et pratiquent d’autres armées. L’exclusion et la dégradation, selon l’art. 21 LAAM, ne sont pas des punitions, au sens des art. 36 et 37, CPM, mais des mesures de droit administratif ou des sanctions (cf. art. 40, al. 1, LAAM). Désormais, les conscrits jugés comme délinquants sont exclu de l’armée dès le recrutement. Cette mesure doit permettre de combler une lacune existante qui, jusqu’à présent, aboutissait à ce que des conscrits méritant l’exclusion devaient d’abord être recrutés pour pouvoir ensuite être exclus de l’armée après avoir reçu le statut de militaires.
De plus, les mesures privatives de liberté (comme par ex. l’internement) doivent, pour des raisons d’intégralité, être également mentionnées car elles peuvent, à l’instar d’une peine privative de liberté, aboutir à ce qu’une personne soit qualifiée d’indésirable ou d’indigne.
Le délai actuel d’attente de 4 ans pour l’examen de la réadmission (al. 3) est, selon les circonstances, plus long que le temps d’essai fixé en cas de libération prématurée de la peine. Il n’y a pas de raison claire pour laquelle l’armée devrait appliquer un temps d’essai plus long. Il s’agit de considérer une nouvelle formulation. La notion de « mise à l’épreuve » doit, ici, être comprise dans le sens que lui donne le Code pénal. Sur la base de la formulation choisie, il ressort, par ailleurs a contrario, que les personnes condamnées qui ne bénéficiaient pas du sursis ou qui n’ont pas été libérées prématurément de leur peine ne peuvent demander leur réintégration.
Pour juger une exclusion, il n’existe pas, actuellement, de dispositions légales sur la saisie autorisée des données. Les rapports de police admis aujourd’hui par la loi pour statuer sur une réadmission ne suffisent pas pour remplir cette tâche. Ces lacunes doivent, à présent, être comblées (al. 6), en ce sens qu’avec les présentes formulations, plus aucune donnée ne doit être saisie qui ne soit aujourd’hui déjà traitée sur la base des art. 30 et 31 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22). Ce traitement repose désormais complètement sur une base légale suffisante. Sont également compris dans la notion des dossiers pénaux – comme dans le cas du projet relatif à l’art. 99 CPP (FF 2006 1373) – les dossiers ouverts lors de la procédure d’instruction pénale. Désormais, vis-à-vis de tels faits, la fourniture dans PISA des données sur les jugements passés par des tribunaux pénaux civils et militaires doit être limitée au strict minimum nécessaire (cf. art. 13, al. 1, projet C), contrairement à la pratique actuelle consistant à reproduire, en partie, une à une les données du casier judiciaire.
Il faut renoncer à la création d’une norme d’exclusion pour ce que l’on appelle « les extrémistes de droite » que ne cesse d’exiger les milieux politiques. Le Conseil fédéral, dans son rapport du 25 août 2004 sur l’extrémisme, entend par « extrémisme » les tendances politiques qui rejettent les valeurs de la démocratie libérale et de l’Etat de droit. Sont, dès lors, désignés généralement d’extrémistes les mouvements et les partis, les idées, ainsi que les opinions et les comportements qui rejettent l’Etat constitutionnel démocratique, la séparation des pouvoirs, le pluripartisme