Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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Art. 24
A l’avenir, les incapables de tout grade ne doivent plus être exclus de l’astreinte au service militaire. L’exclusion est, à plusieurs niveaux, ressentie comme une punition ou une atteinte à l’honneur. Etant donné que les incapables n’auraient en fait, pour la plupart, pas dû obtenir la position qu’ils occupent, et que, pour cette raison, ce ne sont pas les militaires concernés qui ont commis une erreur, mais bien leurs supérieurs lors de l’établissement des qualifications, il n’est pas indiqué de pénaliser une fois de plus ces militaires. Un transfert dans une autre fonction pour laquelle ils montrent des aptitudes doit, dès lors, être favorisé par rapport à l’exclusion.
Titre de séparation avant l' art. 25
La restructuration du chapitre 2 nécessite le regroupement des obligations hors du service – auxquelles appartient également l’obligation de s’annoncer - en une seule et même section.
Art. 25, al. 1, let. b
En demandant l’abrogation de l’obligation de se présenter aux inspections (art. 113), l’art. 25, al. 1, let. b, devient également caduque. L’obligation de s’annoncer peut désormais être intégrée à cette place (cf. également le commentaire relatif au titre de séparation avant l’art. 25).
Art. 26
Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2).
Art. 27, al. 1
Les données qui doivent, actuellement déjà, être annoncées, doivent, du point de vue de la protection des données, être décrites de manière transparente dans la LAAM, raison pour laquelle le catalogue correspondant doit être rendu plus clair. Dans ce but, l’énumération ne doit plus seulement se limiter à des exemples, mais doit être exhaustive.
Al. 1: selon l’art. 121, al. 2, il est du ressort des cantons de décider s’ils veulent nommer des chefs de section ou non. Dernièrement, plusieurs cantons ont supprimé ces chefs de section. Selon l’art. 121, al. 1, le commandant d’arrondissement est responsable, à l’échelle cantonale, pour les mouvements des personnes astreintes au service militaire. Par conséquent, les annonces qui résultent de l’obligation de s’annoncer doivent être adressées au commandant d’arrondissement. Là où les chefs de section sont encore en activité, il est de la responsabilité des cantons de fixer quelles tâches ces derniers doivent assumer, à savoir, en particulier, dans quelle mesure ils peuvent agir en tant que représentant du commandant d’arrondissement.
Al. 1bis : par contre, les données personnelles particulièrement dignes d’être protégées doivent être annoncées directement à l’Etat-major de conduite de l’armée, lequel est également le seul responsable du traitement ultérieur de ces données. Les données susmentionnées ont, jusqu’à présent, et dans l’optique de services de promotion, été saisies par le biais d’un formulaire que doivent remplir les militaires et contrôlées sous forme de sondages. Dès lors qu’il s’agit, en partie, de données personnelles particulièrement dignes d’être protégées, une base légale formelle s’avère nécessaire. Elle doit, ici, être créée dans le sens d’une amélioration. La déclaration