Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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services qui doivent être effectués. La LAAM doit, dès lors, prendre cela en considération.
Au vu de la nouvelle formulation de l’art. 59 de la Constitution fédérale, le libellé de l’actuel al. 1 prête à confusion. L’obligation d’effectuer le service militaire existe indépendamment du fait que le citoyen suisse ait été recruté ou non. Le recrutement et l’aptitude – ou l’inaptitude – au service qui y est déterminée sont uniquement deux conditions permettant effectivement de convoquer le citoyen concerné pour accomplir le service militaire. La période prévue à cet effet dépend du moment où la personne a été déclarée apte au service militaire. Les personnes inaptes à effectuer un service restent, cependant, astreintes au service militaire, sans toutefois pouvoir être appelées à effectuer ledit service en raison de leur inaptitude. Ils remplissent leurs obligations militaires en s’acquittant de la taxe d’exemption de service prévue par la Constitution fédérale. Le texte actuel de la loi doit, dès lors, être corrigé en ce sens. Il est donc possible de renoncer à l’al. 2 en vigueur jusqu’à présent, let. a, étant donné que son contenu est repris par la nouvelle section 4 (art. 25 à 27).
Art. 13, al. 1 et 2, phrase d’introduction
Le début des obligations militaires (déclaration d’aptitude) est déjà fixé par l’art. 12 et ne correspond plus au moment fixé jusqu’à présent. L’al. 1 doit donc être abrogé et la phrase d’introduction de l’al. 2 doit être adaptée en conséquence.
Art. 20, al. 1 et 1bis
Al. 1 : la réglementation relative au droit d’adresser une demande de réexamen de l’aptitude à servir - jusqu’à présent établie au niveau de l’ordonnance - a dû, dans l’optique de la protection des données, être abrogée au niveau légal pour que la fourniture – nécessaire pour la demande - de données personnelles particulièrement sensibles s'appuie sur une base légale suffisante.
Al. 1bis : l’actuel art. 23 selon lequel des officiers et des sous-officiers sont exclus du service militaire en raison de mise sous tutelle n’est plus d’actualité. Ainsi, il est, par ex., exigé des militaires que ceux-ci n’exécutent pas un ordre lorsqu’ils reconnaissent que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre (ch. 80 du règlement de service). Si, néanmoins, ils adoptent sciemment un tel comportement, ils en supporteront les conséquences. Selon les circonstances, on ne peut attendre des personnes placées sous tutelle – ni même exiger d’elles – qu’elles contreviennent à de tels ordres. Il en résulte qu’une personne mise sous tutelle ne peut plus être incorporée dans les rangs de l’armée tant que subsiste une incapacité de jugement, entière ou partielle, vis-à-vis de ses obligations de service. A l’avenir, une mise sous tutelle ne doit pas, dans les conditions susmentionnées, entraîner une exclusion de l’armée, mais un jugement d’inaptitude au service. La formulation s’inspire déjà du nouveau droit de la protection de l’adulte du Code civil.
Titre de séparation avant l’art. 21 et l’art. 21
La restructuration du chapitre 2 a nécessité le regroupement des art. 21 à 24 en une seule et même section.
Par analogie avec l’art. 36 du code pénal militaire (CPM ; ou l’art. 49 de la révision du CPM du 21 mars 2003, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007), l’exclusion s’entend non seulement au niveau du service militaire, mais aussi au niveau de l’armée en tant que telle, sans quoi, il serait possible, en principe, d’incorporer dans