Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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d’exception doivent, ici aussi, être formulées de façon plus restrictive, dans le sens des explications relatives à l’al. 1.
Al. 4 (ancien) : le rapport entre le recrutement et les obligations militaires est décrit dans l’art. 12. Pour éviter des doublons pouvant prêter à confusion, l’actuel al. 4 doit être abrogé.
Art. 9
Al. 1 : lors des deux à trois jours que dure le recrutement, des données médicales plus complètes et plus différenciées sur l’état de santé, sur les capacités physiques et intellectuelles, ainsi que sur les intérêts personnels en ce qui concerne la période, la fonction et le modèle de prestations souhaité pour fournir des services, sont recueillies en vue de l’appréciation des conscrits. Cela doit permettre de garantir, d’une part, qu’il faudra assumer moins de licenciements lors de l’école de recrues pour des raisons médicales et que, d’autre part, les maladies graves ou les prédispositions seront décelées à temps. Cela permet de limiter massivement les coûts (coûts des traitements médicaux, coûts d’exploitation en cas de licenciement prématuré de l’ER, coûts de l’assurance militaire en cas d’invalidité) et d’accroître la satisfaction des conscrits et des futurs militaires en ce qui concerne leur affectation.
Al. 2 : correspond à l’al. 1bis en vigueur jusqu’à présent.
Al. 2 (ancien) : actuellement, le recrutement des conscrits demandant l’admission au service civil est déjà réglé par les art. 16 et 17, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC ; RS 824.0), et par l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d’admission au service civil (RS 824.016). Une norme de compétence spécifique à la LAAM n’est, dès lors, plus nécessaire. La réglementation de l’al. 2 actuellement en vigueur peut être abrogée sans remplacement.
Art. 10
Cf. le commentaire relatif à l’art. 6a.
Art. 11
Al. 1 : afin d’éviter d’inutiles doublons, il s’agit, à l’avenir, de renoncer à l’annonce faite par les communes d’origine. Du point de vue de la protection des données, les données devant être annoncées doivent l’être par les communes de domicile.
Al. 2, let. b et c : ces deux lettres doivent être permutées afin de mieux présenter chronologiquement les événements. La formulation de le let. c doit, de plus être adaptée au nouvel art. 6a.
Al. 2bis : afin d’assurer un niveau uniforme des informations des conscrits lors du recrutement, il est nécessaire que des données comparables soit communiquées à l’occasion des séances d’information des cantons. La Confédération doit, dès lors, fournir, au préalable, un cadre aux cantons pour leur permettre d’organiser les séances d’information. Elle doit cependant toujours leur accorder la plus grande liberté possible dans ce domaine.
Titre de séparation avant l’art. 12 et art. 12
Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2). Ensuite, à partir de l’art. 12, l’astreinte au service militaire n’est, en principe, plus réglée. Seul un domaine partiel de cette astreinte l’est, à savoir les