Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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2 Partie spécifique : explications relatives aux définitions des divers actes juridiques
2.1 Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (projet A)
Préambule
Adaptation formelle à la nouvelle Constitution fédérale.
Titre de séparation avant l’art. 2 et art. 2
La notion des « obligations militaires » n’est plus utilisée par la Constitution fédérale. Dans son art. 59, elle parle désormais d’être « astreint au service militaire » et prévoit, en cas de non-accomplissement du service militaire, un service civil de remplacement ou le paiement d’une taxe. La LAAM doit tenir compte de cet article.
Pour cette raison, et dans l’optique de la systématisation, l’actuel art. 26, al. 2, doit aussi être intégré à l’art. 2. L’art. 26, al. 1, peut être abrogé sans remplacement car le principe qu’il contient est déjà établi dans l’art. 59 de la Constitution fédérale.
Art. 3, al. 2
Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, journée d’information, jours du recrutement) puisse se dérouler efficacement, il est indispensable que toutes les recrues potentielles participent aux séances d’information. Jusqu’à présent, les Suissesses et les Suisses de l’étranger dont l’inscription avait été acceptée n’étaient tenus de se présenter qu’au recrutement. Il est donc clair que, puisqu'il est question de l'ensemble du système en trois phases et non simplement à la participation aux trois journées de recrutement, il s’agit de modifier les notions dans l’al. 2. Cela simplifie aussi les articles suivants dans leur formulation car il n’est plus nécessaire de mentionner spécialement les conscrits et les volontaires (les femmes et les Suisses de l’étranger).
Art. 4, al. 2 et 3
Les Suisses de l’étranger doivent toujours avoir la possibilité de s’annoncer volontairement pour accomplir le service militaire. En raison de la pression due aux mesures d’économies et à l’utilisation efficace de l’argent disponible, les Suisses de l’étranger qui se sont annoncés volontairement pour accomplir le service militaire doivent aussi effectuer pratiquement le service, à l’instar de la réglementation pour les Suissesses. Ainsi, les coûts investis pour l’armée dans l’instruction porteront leurs fruits sur le long terme.
Art. 6a
La nature du livret de service n’a rien à voir avec le devoir de se présenter au recrutement en tant que tel, mais concerne généralement l’astreinte au service militaire dans laquelle l’obligation de se présenter au recrutement ne représente qu’un aspect. Ainsi, l’art. 10 actuellement en vigueur ne relève pas systématiquement de la section sur l’obligation de se présenter au recrutement, mais des dispositions générales sur l’astreinte au service militaire.
Au vu de l’évolution technologique, le livret de service atteint les limites de son efficacité. Il s’agit donc de lui ménager une formulation plus ouverte qui laisse une