Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
et le droit à l’opposition. En lieu et place du débat politique, les extrémistes font la différence entre les amis et les ennemis. En conséquence, ils rejettent strictement les avis et les intérêts auxquels ils n’adhèrent pas et croient en des objectifs ou des légitimités socio-politiques définies et prétendument irréfutables. L’élément décisif est l’opposition aux valeurs démocratiques fondamentales et aux principes de l’ordre et non la marginalisation politique des phénomènes extrémistes. Les positions marginales sont inévitables, quelles que soient les sociétés. Ces positions ne deviennent extrémistes que lorsque quelqu’un s’arroge le droit de parler pour un certain nombre de personnes, voire pour tous, et de commencer à faire valoir ses prétentions, souvent unilatérales, contre la majorité en recourant à la violence pour arriver à ses fins. Une décision politique devrait, dans le cadre de cette définition, déterminer quelles tournures d’esprits sont incompatibles avec le maintien dans l’armée. Pour pouvoir révéler, à titre préventif, ces tournures d’esprit, une certaine « capacité à sentir les personnalités » devraient être accordée aux autorités compétentes, mais cela n’est ni compatible juridiquement ni réaliste politiquement. Par conséquent, une norme d’exclusion ne pourrait être appliquée que si la personnalité était révélée publiquement. Mais alors, l’image de l’armée aurait déjà été mise à mal. Par ailleurs, une telle norme cache un danger latent : celui que des personnes astreintes au service militaire pourraient laisser sous-entendre erronément qu’elles ont une personnalité extrémiste afin de ne plus devoir accomplir de service militaire, étant donné que la personnalité affichée ne serait pas ou très peu contrôlable et que, pour protéger la réputation de l’armée, une décision d’exclusion devrait être prise en cas de doute. En règle générale, les normes d’exclusion en vigueur sont efficaces contre les personnes méritant clairement d’être exclues de l’armée car, dans de tels cas, un jugement pénale spécifique a, la plupart du temps, déjà été prononcé. Il est possible de réagir adéquatement face à des cas moins problématiques en appliquant d’autres mesures existantes (transfert, arrêt des convocations et des promotions, etc.). Ainsi, les bases légales requises existent déjà. Et puisqu’il n’est, en principe, pas interdit, en Suisse, d’avoir un avis extrémiste, mais uniquement d’afficher certaines formes d’expression des opinions extrêmes, il n’est dès lors possible de réagir que lors de la manifestation de telles formes d’expression. Dans tous les autres cas, une tournure d’esprit, si elle peut être politiquement et publiquement désapprouvée, ne peut cependant pas, en raison du respect de la liberté d’expression, être punie par l’Etat.
Art. 22
Sur la base de l’art. 20, al. 1bis proposé, il est possible de renoncer à l’actuel art. 22 (cf. le commentaire relatif à l’art. 20).
Art. 23
Les faillites frauduleux et les actes commis à la légère ou lorsqu’il existe un acte de défaut de biens sont au nombre des infractions relevées par le code pénal et sont, dès lors, déjà couverts par l’art. 21 LAAM. Une norme particulière d’exclusion pour ces infractions est donc inutile. Ces cinq dernières années, moins d’une douzaine de cas d’exclusion ont été prononcés sur la base de ces dispositions. L’abrogation de l’art. 23 a, d’ailleurs, déjà été l’objet de discussions à l’occasion de la révision au 1erjanvier 2004 de la LAAM au Parlement et un mandat d’examen correspondant a été adressé au DDPS. Dans l’opinion actuelle de la majorité des gens, tant sur le plan politique que social, une faillite qui n’a pas une origine frauduleuse ou qui ne résulte pas d’actes commis à la légère n’est plus considérée comme infamante et ne peut, en particulier, plus porter préjudice à la position d’un officier. De par son contenu actuel, l’art. 23 est donc inutile et peut être abrogé.