Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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place suffisante aux nouvelles avancées technologiques. Reste encore à savoir si et quand le livret de service, dans sa forme actuelle, va être supprimé. La nouvelle formulation doit uniquement permettre de pouvoir réagir aux éventuels développements techniques rationnels, sans devoir modifier, une fois encore, la loi. Dans tous les cas, les personnes astreintes au service militaire doivent, à l’avenir également, recevoir un document personnel contenant, en particulier, des indications exactes sur les jours de service effectués.

Etant donné que la nosologia militaris, c’est-à-dire les justificatifs médicaux codés des décisions concernant l’aptitude et la capacité à servir qui, bien que classés confidentiels, ont entre-temps, et pour une bonne partie, été rendus accessibles à des tiers par l’Internet, permettant à tout un chacun – même abusivement – de consulter en clair les données renfermées dans les livrets de service, il s’est agit de se demander s’il est opportun d’introduire des données personnelles particulièrement dignes d’être protégées dans le livret de service. Certes, les codes de la nosologia militaris doivent, pour le moins, figurer dans le livret de service en premier lieu comme moyen de communication pour les médecins de troupe. Un projet des Affaires sanitaires envisage cependant de garantir la confidentialité des codes. Si cette confidentialité ne peut être garantie, il faudra renoncer, à l’avenir, à les reporter dans le livret. Un autre projet examine la possibilité de supprimer la version papier du livret de service classique et le remplacer par une carte électronique. De la sorte, les aspects de la protection et de la sécurité pourraient encore mieux être pris en considération.

Titre de séparation avant l’art. 7 et art. 7

Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, et la notion de personne astreinte au service par celle de conscrit, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2). De plus, le contenu des al. 1 et 2 doit être adapté pour des raisons de systématisation.

Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, journée d’information, jours du recrutement) puisse se dérouler efficacement, il est indispensable que toutes les recrues potentielles participent aux séances d’information. Etant donné que les femmes et les Suisses de l’étranger dont l’inscription a été acceptée pour accomplir volontairement le service militaire sont tenus de se présenter au recrutement sans toutefois être tenus d’accomplir le service militaire, la notion contenue dans l’al. 4 doit être modifiée.

Dans le cadre de l’obligation de s’annoncer, les données qui ont déjà été saisies avant le recrutement, à l’occasion de la séance d’information, sont enregistrées au contrôle militaire, soit en particulier dans les systèmes d’information PISA (système d’information du personnel de l’armée) et MEDISA (système d’information médicale de l’armée). Dans MEDISA sont enregistrées les données sur la santé récoltées au moyen du "questionnaire médical" et d’éventuelles attestations médicales. Ces données doivent, désormais, être transparentes.

Art. 8

Al. 1 : du point de vue de l’égalité et de la sécurité du droit, la disposition d’exception actuelle est formulée de façon trop ouverte. Elle doit décrire, au moins grossièrement, le cercle de réglementation concerné ; en d’autres termes, il s’agit de déterminer sous quel angle les exceptions doivent être prises en considération.

Al. 2 et 3 : la nouvelle répartition des al. 2 et 3 doit séparer plus clairement le début et la fin de l’obligation de participer au recrutement. De plus, les dispositions