Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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En outre, il faut en déduire que la réglementation générale sur la délégation de pouvoirs de la LOGA s’applique également à l’art. 66b, al. 2, LAAM, puisque le Conseil fédéral peut conclure les accords internationaux nécessaires à un engagement de promotion de la paix. Ensuite, il peut, dans le cadre d’un engagement ordonné une seule fois, habiliter le département ou, le cas échéant, un domaine ou un office fédéral en cas de réglementation exclusivement technique, à conclure les accords d’exécution qui s’imposent.
La révision de l’art. 48a, al. 2, LAAM est une occasion à saisir pour combler un vide juridique révélé par la pratique. La coopération en matière d’instruction se fonde toujours sur le principe de la réciprocité. Cela signifie que l’Etat partenaire dispose, selon ses possibilités, d’offres susceptibles de servir cette coopération. Ainsi, pour la Suisse, l’offre de former des militaires étrangers sur des simulateurs ou d’autres installations d’instruction s’est révélée attrayante. Cependant, alors que la LAAM, dans son art. 149a, contient une réglementation qui permet de mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures concernant la promotion internationale de la paix, les dispositions correspondantes manquent en ce qui concerne le domaine de l’instruction. Ainsi, ce retard devrait être comblé avec la nouvelle version de l’al. 2 de l’article sur l’instruction.
Art. 48b
Ces huit dernières années, le nombre des brevétisations de médecins militaires a fortement diminué, passant de 141 brevets décernés en 1995 à 24 en 2002, et ce bien que chaque année, en Suisse, près de 400 citoyens suisses obtiennent leur diplôme de médecin. C’est insuffisant pour couvrir les besoins. C’est pourquoi, le médecin en chef de l’armée est contraint d’engager des médecins militaires et des membres d’autres professions médicales académiques en dehors de leurs obligations de servir, ce qui provoque découragement, démotivation et des protestations jusque dans les organes des organisations professionnelles. De plus, les médecins militaires et les membres des autres professions médicales sont souvent pénalisés dans leur recherche de postes au sein des hôpitaux et subissent des préjudices, tant au niveau du temps de formation avant et après avoir obtenu leur diplôme qu’au niveau financier, en particulier lorsque le médecin pratique la médecine à titre privé.
En mars 1998, l’ancien chef de l’Etat-major général a donc chargé le sous-chef d’état-major des Affaires sanitaires / médecin en chef de l’armée de l’époque de développer, pour les médecins militaires, un nouveau modèle de prestations offrant des nouveautés attrayantes - tant au niveau de l’instruction que du perfectionnement
– reconnues également par le secteur civil. En 2001 deux médecins militaires ont été formés dans de grands hôpitaux cantonaux dans le cadre d’essais-pilotes concluants. De même, des cours dans « l’Advanced Trauma Life Support », ainsi que des cours pour médecins de secours de l’armée ont été organisés. Le 13 septembre 2002, le chef de l’Etat-major général a chargé le sous-chef d’état-major des Affaires sanitaires / médecin en chef de l’armée de lancer le projet « Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe » (ASIMC), en tenant compte des conditions suivantes :
1. développement d’un réseau destiné à l’échange d’informations et d’offres de formation entre les institutions de formation et de recherche reconnues, d’une part, et les organisations professionnelles de la santé publique, d’autre part ;
2. prise en compte des besoins de l’armée et d’autres partenaires dans les divers domaines relevant de la médecine, en collaboration avec les facultés de médecine,