Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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En modifiant l’art. 66, al. 1, LAAM, il sera possible, sous certaines conditions clairement définies, c’est-à-dire dans le cadre d’un processus de cessez-le-feu ou de paix, et avec l’accord de l’Etat requérant, ainsi que sur la base d’un accord interétatique relevant du droit international public, de soutenir de telles missions avec du personnel qualifié et d’accroître l’engagement et le profil de la Suisse dans les efforts sur le long terme consentis dans le cadre de la promotion de la paix.

Art. 66b

Al. 4 : le but est d’augmenter la marge de manœuvre du Conseil fédéral ainsi que la capacité de réaction vis-à-vis des développements enregistrés sur la scène internationale, en maintenant la fonction de gestion et de contrôle de l’Assemblée fédérale en regard des engagements armés de promotion de la paix.

Cela est favorisé par l’adaptation des deux conditions (nombre des militaires et durée d’engagement) qui justifient le devoir d’approbation du Parlement. Premièrement, une réduction de 100 à 30 du nombre des militaires doit garantir que les engagements impliquant un grand nombre de personnes seront soumis au devoir d’approbation du Parlement. Selon la mission et la zone d’engagement, l’implication de 30 militaires peut déjà avoir une grande portée politique.

Deuxièmement, avec une augmentation de la durée d’engagement, qui passe de trois semaines à six mois, le Conseil fédéral peut, parallèlement, se retrouver dans la situation où il doit, de son propre chef, prendre une décision sur une contribution, qui s’avère nécessaire à brève échéance, à apporter dans le cadre de la promotion internationale de la paix. Cela améliore la capacité de réaction au niveau politique et permet, par ex., de soutenir, dans un cadre limité en matière de personnel (de 30 militaires au maximum), une mission internationale de paix pendant plusieurs mois en fournissant des prestations spéciales (par ex. une équipe d’observation et de liaison, un détachement de transport aérien ou des experts en élimination des explosifs et des munitions, etc.), sans que des obligations permanentes ne soient, auparavant, entrées en vigueur. La pratique montre que, dans le cadre des efforts de stabilisation consentis sur le plan international, des engagements d’appui à court terme de ce genre sont de plus en plus souvent demandés (par ex. pour renforcer les dispositifs de sécurité pendant des élections). Cela renforce considérablement la crédibilité et la fiabilité de l’engagement de la Suisse dans la promotion de la paix vis-à-vis des ses partenaires. Si le Conseil fédéral envisage, à partir de là, un engagement à plus long terme, la possibilité subsiste néanmoins d’utiliser les six mois de l’engagement pour mener des investigations spécifiques sur place, ainsi que pour former adéquatement l’opinion politique et lancer la procédure parlementaire d’approbation.

De la sorte, et dans le sens de la motion du Groupe radical-démocratique et du postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (cf. ch. 1.1.2.2), l’approbation d’engagements armés importants dans le cadre de la promotion de la paix (dès que l’on dépasse les seuils définis en matière de personnel et de durée) doit restée réservée à l’Assemblée fédérale et, parallèlement, une plus grande marge de manœuvre est donnée au Conseil fédéral pour tout ce qui touche aux engagements qui s’avèrent nécessaires à court terme et qui sont limités dans leur ampleur.

Al. 5 : Il s’agit ici, également dans le sens des interventions parlementaires précitées, de créer la possibilité que l’Assemblée fédérale puisse, de cas en cas, transférer ses compétences dans les décisions secondaires - c’est-à-dire dans le cas de la décision de poursuivre l’engagement qui a été approuvé - au Conseil fédéral qui les exerce