Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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Cette attribution de compétences met la Confédération dans la situation où, en plus de régler la formation médicale purement militaire du personnel médical de l’armée, elle doit aussi régler la coordination entre la formation médicale militaire et la formation médicale civile. Les mesures de coordination correspondantes sont couvertes par le mandat constitutionnel, pour autant que le personnel médical spécialisé et adéquatement formé soit en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l’armée.
Art. 54a, al. 2
Al. 2 : la règle absolue d’aujourd’hui, qui admet l’accomplissement du service militaire sans interruption, fait, dans la pratique, toujours ressurgir des problèmes, en particulier dans le cas de brèves interruptions d’ordre personnel (par ex. l’interruption du service d’un militaire en service long ayant subi des blessures suite à un accident). La teneur claire du texte fait que de telles interruptions amène le militaire en service long à devoir être libéré de son service pour ensuite effectuer le reste de ses obligations dans le cadre de cours de répétition. Puisque le militaire en service long a planifié sa carrière en fonction de la longueur de la période de service, cette règle absolue concernant les interruptions peut, selon les circonstances, avoir des conséquences très pénibles (chômage, manque à gagner, problème de logement, etc.). Pour atténuer quelque peu cette situation peu satisfaisante, il s’agit, sans toucher fondamentalement au principe du service militaire en un seul bloc, d’habiliter le Conseil fédéral à autoriser le maintien dans le modèle du service long des militaires qui ont dû, pour de justes motifs, interrompre leur service pendant une courte période.
Al. 2bis : Pour les militaires de milice, tout engagement à l’étranger est et reste le fait du volontariat – qu’il s’agisse d’un service de promotion de la paix ou d’un service d’appui. Seul le service d’appui en vue de soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières peut être déclaré obligatoire, conformément à l’art. 69, al. 3, LAAM. Conformément aux projets de planification du Conseil fédéral, l’armée doit augmenter de façon mesurée ses capacités en vue des PSO (Peace Support Operations) pour 2008, c’est-à-dire quasiment les doubler par rapport à l’état actuel de la situation. Cette augmentation des capacités n’est possible que si, en plus du personnel militaire (militaires de métier et militaires contractuels), du personnel civil du DDPS et des employés engagés sur la base de contrats à durée déterminée, les militaires de milice apportent aussi leur contribution. En raison des temps d’engagement nécessairement plus long, seuls les militaires en service long sont concernés. Le principe du volontariat multiple doit s’appliquer ici également. Ainsi, la personne astreinte au service militaire reste libre de décider si elle veut effectuer ses obligations militaires sans interruption. Si elle décide d’opter en faveur du modèle du service long, elle peut aussi décider librement si, après avoir terminé son école de recrues, elle entend être engagée en Suisse ou à l’étranger. Toutefois, si elle choisit de servir à l’étranger, elle est tenue d’effectuer tous les engagements qui lui sont ordonnés et ne peut, dès lors, pas choisir uniquement ceux qui l’intéressent.
Al. 3 : simplification linguistique en raison de l’introduction de la forme abrégée « mil S long » dans l’al. 1.
Art. 55 à 58
Avec l’armée XXI, la fonction de chef de groupe, qui incombait jusqu’à présent au caporal, est désormais assumée à un grade supérieur : celui de sergent. Lors de la dernière révision de la LAAM, cette circonstance n’a, par erreur, pas été prise en considération, ce qui doit être fait maintenant.