Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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compétence organisationnelle, pourrait les réintroduire. Dans un tel cas, il reviendrait au Conseil fédéral d’assurer l’implication du commandant en chef dans leur choix. Dans cette disposition, la fonction de chef de l’Etat-major général peut, en tous les cas, être rayée.
Art. 103, al. 3
Aujourd’hui, les rapports de police recevables ne suffisent plus à apprécier adéquatement l’aptitude d’un candidat. Cette lacune doit être comblée, dès lors que les présentes formulations n’autorisent pas à saisir plus de données que celles déjà traitées actuellement sur la base de l’art. 66 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21), des art. 27 à 31 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22), et de l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance VOSTRA. L’art. 103 LAAM ne constitue, à ce propos, pas une base juridique propre, dès lors que les règles correspondantes doivent être mises en chantier dans les textes spécifiques du CP et de la LSMI. Dans la LAAM, et pour respecter les principes de la transparence, seule une mention supplémentaire de ces traitements des données est faite.
Art. 109a
La liquidation est le maillon final du processus visant à assurer l’équipement en matériel de l’armée (modalités de l’armement). Dans le cadre du processus de la mise hors service, l’Etat-major de planification de l’armée mandate la Base logistique de l’armée - qui exploite le matériel d’armée - pour effectuer cette tâche. Cette dernière mandate, à son tour, armasuisse - laquelle est compétente pour les affaires de liquidation – pour effectuer la mise hors service.
Le domaine armasuisse, en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, assure, conformément aux exigences politiques, l’approvisionnement - en temps voulu et selon les principes de l’économie – de l’armée, du département et des tiers en produits et en prestations dans les domaines des systèmes d’armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. Pour atteindre ce but, armasuisse évalue et acquiert des biens et des services, et liquide des systèmes, du matériel et des constructions exclus de l’inventaire de l’armée.
La réduction de l’armée induit une baisse des besoins en systèmes, en matériel et en immeubles. De nombreux systèmes et immeubles, ainsi que du matériel d’armée courant, sont liquidés ou vendu dans le cadre d’un concept de mise hors service. Les objectifs de la liquidation et de la vente sont la diminution des coûts d’exploitation et la réalisation de recettes issues des ventes.
Outre le principe d’économicité, il faut tenir compte, dans le cadre des liquidations et des ventes, des conditions fixées par la loi sur l’exportation de matériel de guerre, par la loi sur le contrôle des biens et par les ordonnances d’exécution y relatives, en plus des conditions politiques générales du moment. Par ailleurs, l’exportation de matériel de guerre nécessite toujours une autorisation. Le seco, en tant qu’organe compétent, prend des décisions sur toutes les demandes d’exportation ; en cas de nécessité, avec l’accord des services compétents du DFAE.
La vente de systèmes complexes, qui, en dehors du système lui-même, comportent également des pièces de rechange, du matériel d’instruction (par ex. des simulateurs), du matériel de maintenance, des systèmes de test, etc., est liée, dans certains cas, à la fourniture de prestations contractuelles annexes dans les domaines périphé-