Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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Cela n’a n'aurait pas de sens – et les personnes concernées auraient du mal à le comprendre – que ces données soient saisies séparément par chaque service responsable d’un système d’information donné. Une telle procédure irait également à l’encontre des principes d’une gestion administrative économique et efficace. Il s’agit, dès lors, de créer une base légale qui permette l’échange de ces données entre les services compétents et les systèmes. Naturellement, cet échange se limitera, à chaque fois, aux données que ces services doivent eux-mêmes traiter. La réglementation proposée n’est pas un blanc-seing autorisant tout simplement la transmission de toutes les données disponibles à d’autres services. A titre de sécurité supplémentaire, l’échange de données doit se faire de manière chiffrée (cf. art. 2, al. 1, let. b). La répartition actuelle du traitement des données entre plusieurs systèmes d’information fait partie de l’histoire. A long terme, la stratégie de l’informatique du Groupement Défense entend concentrer les données sur un petit nombre de systèmes d’information.
Art. 4
L’armée suisse participe, de plus en plus souvent, à des collaborations internationales entre armées. Si, dans ce cadre, des données personnelles doivent être traitées, des bases légales correspondantes sont, ici aussi, nécessaires. En principe, aucune donnée personnelle ne doit être transmise à des services étrangers.
Art. 5
Le droit de consulter des données, c’est-à-dire l’accès en ligne, est diversement réglé, en fonction du système et des besoins et en fonction des tâches légales des autorités concernées. Toutefois, l’art. 5 règle uniformément le droit qu’ont les services de contrôle interne et les personnes responsables du respect des prescriptions sur la protection des données et celles responsables de la maintenance technique d’accéder aux systèmes militaires d’information. Ce droit d’accès permet de remplir correctement les tâches. Pour éviter que ces droits d’accès ne doivent être répétés expressément pour chacun des systèmes d’information, cette disposition doit être introduite dans la partie générale.
Art. 6
Al. 1 : Cet alinéa renvoie à un des principes de base de la protection des données : les données personnelles ne doivent être conservées que tant que le but du traitement l’exige. Les délais maximaux de conservation sont prévus ; ils varieront cependant en fonction de chaque système d’information. Ils sont réglés séparément, la plupart dans le cadre d’une ordonnance d’exécution (cf. art. 86, let. d).
Al. 2 et 3 : La conservation des données doit être réglée suivant une procédure bien définie. Pour les données traitées par les systèmes militaires d’information, la durée de conservation est établie sur une base individuelle. A l’échéance de ce délai, les données concernées, quels que soient les liens éventuels avec d’autres données, sont effacées (système statique). Si une nouvelle information est fournie au système et s’il existe un lien avec une information déjà enregistrée, un bloc de données est créé. Le délai pendant lequel le bloc de données est conservé est recalculé après chaque nouvelle information fournie. Lors de l'application de cette procédure, les données doivent régulièrement être soumises à un contrôle général. Dans le cadre de ce contrôle, chaque bloc de données est examiné individuellement. Les données dont la durée de conservation n’est pas écoulée, mais qui ne sont plus indispensables au but de leur traitement, sont effacées ou rendues anonymes.