Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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La LSMI est la base légale nécessaire, conformément à la loi sur la protection des données, pour le traitement des données personnelles dans le domaine de l’armée et de l’administration militaire.

Art. 2

Al. 1 : Les systèmes militaires d’information doivent aider à l’accomplissement des tâches de l’armée et de l’administration militaire. Conformément aux principes de la proportionnalité et de la nécessité, les règles ne doivent pas être perçues comme des blancs-seings. Au sein des unités administratives mentionnées, il va de soi que les seules personnes autorisées à traiter les données sont celles dont le mandat - traiter les données concernées en vue d’atteindre des buts déterminés - est inscrit dans le cahier des charges.

Du fait de l’introduction du nouveau numéro d’assuré AVS et de la modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) qui en découle, une base légale formelle doit être créée pour l’utilisation du numéro d’assuré AVS dans le cadre du traitement militaire des données. Cela s’avère nécessaire car la LAVS modifiée ne permettra l’utilisation du numéro d’assuré AVS en dehors de l’assurance sociale que si une base légale formelle existe.

Al. 2 : En regard de la protection des données, la permission accordée à un service de collecter des données ne suffit pas pour autoriser le fait que le détenteur des données puisse ou doive les communiquer. C’est pourquoi ces détenteurs de données doivent être autorisés - ou obligés - à communiquer les données à collecter.

Al. 3 : Outre les données absolument nécessaires à l’accomplissement des tâches, il en est aussi qui n’ont qu’une simple utilité. De telles données (par ex. : le numéro de téléphone et l’adresse électronique, qui accroissent l’accessibilité des personnes) sont fournies volontairement. Dans de tels cas, le service qui collecte les données est tenu d’informer du caractère volontaire de la transmission de l’information.

Al. 4 : L’utilisation d’images est indispensable à toute communication ouverte et efficace envers l’extérieur. Cet alinéa doit, en vertu du principe de la transparence, ancrer dans la loi la pratique suivie jusqu’à présent consistant à transmettre des images.

Art. 3

Al. 1 : Le traitement des données par l’armée et l’administration militaire doit être strictement lié à l’accomplissement des tâches de ces deux institutions. Le but de chaque système d’information est concrétisé dans le cadre d’un article approprié. Le chapitre 2 nomme explicitement, pour chaque système d’information, quel est l’exploitant et, bien entendu, un règlement de traitement est ou sera établi dans le sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données.

Al. 2 : Les mêmes données de base peuvent être traitées dans plusieurs systèmes militaires d’information (en particulier les indications personnelles et l’incorporation militaire). Dans le sens de l’efficacité administrative, les données disponibles électroniquement ne doivent plus être enregistrées séparément dans chaque système d’information. Dans la mesure où les données ont déjà été saisies dans un autre système d’information, il doit être permis d'harmoniser ou d’échanger ces données.