Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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LPPCi, être intentés auprès du DDPS contre les décisions prises en dernier recours par les autorités cantonales. Dans la pratique, une telle procédure de recours à plusieurs échelons peut cependant provoquer des problèmes non négligeables, en particulier sur le plan temporel, car les demandes de report de service peuvent - idéalement – être adressées au plus tard dix jours avant l’entrée en service (art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 [état le 17 mai 2005] sur la protection civile [OPCi] ; RS 520.11). Comme, en outre, nul ne peut exiger l’ajournement de son service (art. 9, al. 1, OPCi), la réglementation actuelle et la possibilité qu’elle donne de recourir jusqu’à niveau de la Confédération ne semble pas indiquée.
Ainsi, seule la possibilité de déposer une demande de réexamen par l’organe chargé de la convocation doit encore pouvoir être donnée en ce qui concerne les mises sur pied et les décisions portant sur les permutations de service. Cette réglementation correspond à celle appliquée pour les mises sur pied et les permutations de service dans le domaine de l’armée (art. 38 LAAM).
Art. 72
Les données sur le recrutement des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent pouvoir être adressées directement aux offices cantonaux compétents en matière de protection civile. Etant donné qu’au niveau fédéral, le partenaire des offices cantonaux compétents est l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), ce dernier assume cette tâche. En ce qui concerne les données mentionnées, il s’agit exclusivement de données qui ont déjà été saisies et traitées dans le cadre de la procédure actuelle de recrutement. La transmission s’effectue par voie électronique, par l’intermédiaire du système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile (ZEZIS). Il en va de même pour la transmission interne ou entre les cantons des données (mutations ; état des jours de service accomplis) qui s’effectue
– ou devra s’effectuer – au moyen du ZEZIS, car il a été constaté que les cantons, en cas de déménagement des personnes astreintes ou lors de l’enregistrement des jours de service à l’intention des autorités (cantonales) chargées de la taxe d’exemption, travaillent sans ou avec supports informatiques de toute sorte. Il a été démontré qu’il était possible d’apporter, dans cette problématique, une amélioration grâce à ZEZIS.
En ce qui concerne l’appréciation médicale de l’aptitude à servir dans la protection civile, la Confédération est compétente, conformément à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP ; RS 520.15). La base juridique formelle (circonstanciée) nécessaire pour le traitement dans MEDISA des données sanitaires correspondantes est, de par la présente révision, déjà ancrée dans la LSMI (projet C). Pour des raisons d’intégrité, ces données ont toutefois aussi dû être mentionnées dans la LPPCi. En ce qui concerne l’appréciation médicale de la capacité à servir dans la protection civile, la compétence revient aux cantons. En ajoutant le présent complément à la LPPCi, une base juridique formelle a été créée pour le traitement des données sanitaires lié à l’appréciation médicale.
Art. 73a
L’art. 73a correspond au nouvel art. 148i de la LAAM (activités commerciales). En ce qui concerne le fondement de cette réglementation légale spéciale dans la LPPCi, il s’agit de se reporter sur les explications relatives à l’art 148i LAAM.
En outre, l’OFPP prévoit que l’étendue de ses activités commerciales devront être définies plus précisément dans le cadre d’une ordonnance du Conseil fédéral. En dehors des valeurs matérielles et patrimoniales, cette ordonnance doit aussi établir la