Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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2.3 Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information (LSMI) (projet C)

L’actuel chapitre 7 de la LAAM est, conformément à plusieurs mandats du Conseil fédéral visant revoir le traitement des données personnelles dans la domaine de l’armée et de l’administration militaire, transcrit dans une nouvelle loi : la loi fédérale sur les systèmes militaires d’information (LSMI). Lors de la formulation concrète des normes correspondantes, il est apparu qu’une réglementation exhaustive était nécessaire pour répondre aux exigences de la protection des données. Il en résulterait cependant que, sur l’ensemble de son contenu, la LAAM aurait un nombre disproportionné de normes sur la protection des données. Il s’agit, dès lors, et par analogie avec le projet de la loi fédérale sur les systèmes d’information de la police de la Confédération (FF 2006 4849), de créer, avec la partie C du projet, une loi fédérale spécifique sur les systèmes militaires d’information traitant de données personnelles, afin que soient réglés définitivement les problèmes de protection des données.

Le premier chapitre expose les dispositions générales qui s’appliquent à tous les systèmes militaires d’information traitant de données personnelles. A ce propos, il a été délibérément décidé de renoncer à répéter les principes de traitement de la loi sur la protection des données (LPD). Ceux-ci s’appliquent déjà sur la seule base de la LPD et ne nécessitent donc pas que l’on légifère un fois encore à leur sujet. De la sorte, et dans le cadre de l’évolution du droit dans le domaine régi par la LPD, la reprise de ces principes sans adaptation de la LSMI est possible et il est garanti que des divergences involontaires ne se produiront pas.

Le deuxième chapitre règle les divers systèmes militaires d’information traitant les données personnelles. Pour chacun de ces systèmes, les compétences sont définies, de manière transparente, pour le système d’information, les tâches auxquelles il doit répondre, les données personnelles qu’il contient, l’origine des données personnelles, la transmission des données et leur accessibilité par une procédure de consultation en ligne des données, ainsi que pour la durée de conservation des données. Lorsque cela s’avère nécessaire, les particularités des divers systèmes d’information sont prises en compte.

Enfin, dans le troisième chapitre, le Conseil fédéral est chargé de régler les détails concernant les divers systèmes d’information et habilité à le faire. Dans chaque cas, un règlement de traitement, au sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données (RS 235.11), est établi pour chaque système d’information. Par ailleurs, des adaptations sont effectuées dans d’autres lois fédérales lorsque cela s’avère nécessaire.

De par les présentes formulations, plus aucune donnée ne sera traitée comme elles le sont actuellement sur la base de la LAAM et des ordonnances correspondantes (en particulier l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires [RS 512.21], l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires [RS 511.22], l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service [RS 511.12], ainsi que l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [RS 511.11]), mais une base légale formelle est créée pour le traitement de toutes ces données et les systèmes d’information utilisés à cette fin. La transmission de données sans le consentement de la personne intéressée est, par contre, réduite à une mesure adéquate.

Art. 1