Rapport explicatif

Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages

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liste du matériel et des imprimés. La raison en est que la vente de documents à des personnes privées est déjà couramment pratiquée par l’OFPP.

3. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)

Pour le début et la fin des obligations d’accomplir du service militaire, la LTEO se fondait sur l’actuel art. 13. Avec l’abrogation de l’al. 1 de ce dernier, le début et la durée d’assujettissement à la taxe doivent nouvellement être ancrés dans la LTEO (nouvel art. 3). De la sorte, l’actuelle let. d de l’art. 4, al. 1, qui définit la fin de la durée d’assujettissement à la taxe, peut être abrogée.

Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, qui n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans, l'obligation d'accomplir du service s'éteint au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans.

De cette règle, il résulte, d'une part, que les militaires âgés de 31 à 34 ans sont assujettis à la taxe lorsqu'ils renvoient un service obligatoire et, d'autre part, qu'un service de remplacement effectué durant cette période donne droit à un remboursement. Le militaire âgé de 31 à 34 ans qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.

2.2 Organisation de l’armée (OOrgA) (projet B)

Art. 12, al. 3

Cette modification est en rapport avec l’obligation qui doit être créée concernant les services d’instruction à l’étranger (art. 41, al. 3, LAAM). La possibilité de pouvoir convoquer des personnes astreintes aux CR pour effectuer à l’étranger des services d’instruction dont la durée dépasse celle de trois semaines des cours de répétition doit être ancrée dans l’OOrgA. L’Assemblée fédérale peut, en vertu de l’art. 51, al. 2, et 149 LAAM, régler cela dans le cadre d’une ordonnance.

Alors que les engagements à l’étranger du personnel de soutien lors d’exercices de combat aérien des Forces aériennes soumettent les militaires à des conditions quasi similaires à celles imposées dans les cours de répétition en Suisse, les cours de répétition à l’étranger des troupes de combat des Forces terrestres ne se déroulent que dans le but de réaliser des manœuvres exigeantes dans le cadre du combat interarmes. De plus, quelques jours de préparation préalable en Suisse sont nécessaires pour mettre à jour les connaissances tactiques, organisationnelles et techniques des militaires. Ensuite, une période supplémentaire est nécessaire pour le déplacement sur la place d’exercices à l’étranger, ainsi que pour l’accoutumance à la topographie, au climat et aux installations. Les manœuvres en tant que telles sont organisées par étapes et plusieurs phases de combat sont répétées à des fins didactiques. Avec les travaux de démobilisation et le voyage de retour en sus, la période de trois semaines d’un cours de répétition est insuffisante. Selon l'état actuel de la planification, les membres des troupes blindées, de l'artillerie ainsi que des troupes d'aviation et de défense contre avions devront effectuer de tels exercices à l'étranger. Ils ne seront en principe convoqués qu'à un seul de ces exercices.