Rapport explicatif
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 47 pages
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trompettistes, les 15, 16 OREC- l’armée
spécialistes radio, DDPS Figure / ne les artisans Annexe OCoM figure pas dans PISA
Art. 18 et 19 : après le recrutement, toutes les donnés sanitaires et les décisions prises lors du recrutement sont enregistrées respectivement dans le système d’information médicale de l’armée et dans le système d’information du personnel de l’armée, et effacées dans l’ITR des centres de recrutement. Toutefois, en ce qui concerne les tests psychologiques, seuls leurs résultats sont traités ultérieurement sous forme chiffrée (coefficients). Les données psychologiques détaillées (questions et réponses) sont transmises exclusivement sous le couvert de l’anonymat aux personnes scientifiquement compétentes pour effectuer les tests et traitées par elles dans le but d’établir une échelle des divers tests. Par contre, aucune donnée personnelle détaillée saisie durant les tests (questions et réponses) n’est traitée par le système d’information médicale de l’armée.
Art. 20 à 25
Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la LAAM et règlent nouvellement au niveau de la loi, dans la mesure où cela s’avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n’étaient réglés, jusqu’à présent, que par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service.
Art. 22
L’aptitude au service et l’aptitude à faire service se distinguent comme suit : pour l’appréciation de l’aptitude au service par une commission d’examen idoine, par ex. lors du recrutement, des données sur les conscrits sont demandées, voire fournies par ce dernier. Lors du recrutement, cette appréciation est impérative ; par la suite, les données enregistrées sur tous les conscrits sont traitées dans MEDISA. Pour l’appréciation de l’aptitude à faire service en vue d’un service imminent, également appelée « visite sanitaire d’entrée », ainsi que pour les traitements médicaux, des données sur les personnes astreintes au service militaire sont transmises au médecin militaire ou celui-ci traite celles dont il dispose – par exemple les données qui lui ont été fournies par la personne concernées. Cette appréciation n’est pas impérative, mais s’effectue toujours sur la base d’une indication médicale récente. Conformément à l’art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) et conformément à l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement, le recrutement pour la protection civile et le recrutement pour l’armée sont effectués conjointement. L’aptitude au service dans l’armée ou dans la protection civile est, en principe, déterminée par les commissions médicales dans les centres de recrutement. Conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile, tous les autres examens sur l’aptitude au service de ces personnes sont, en outre, soumis à l’appréciation des commissions médicales compétentes et leurs données sanitaires relatives à l’aptitude sont traitées dans MEDISA. Le médecin en chef de l’armée a, par une directive, réglé les critères médicaux de l’aptitude au service dans la protection civile. Par contre, l’appréciation médicale de l’aptitude à faire du service dans la protection civile est (à l’exception des cours de la Confédé-